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Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 24/02632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société AXA FRANCE IARD est-elle tenue de garantir les pertes subies par Monsieur [J] [Z] suite à la panne de ventilation de son poulailler ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les sinistres couverts par le contrat d'assurance, sauf preuve de l'absence de garantie ou de la non-conformité des conditions de couverture. En cas de litige, il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre est bien couvert par le contrat.

Faits clés

  • Monsieur [J] [Z] exploite une activité de poulaillers avec 4000 poules pondeuses.
  • Une panne de ventilation a causé la mort de 4000 poules le 28 juin 2019.
  • Monsieur [J] [Z] a souscrit une garantie multirisques agricole auprès d'AXA FRANCE IARD.
  • AXA FRANCE IARD a refusé d'indemniser en raison d'un manque de preuve de la cause de la panne.
  • Un rapport d'expertise a été réalisé pour déterminer l'origine de la défaillance.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Z] exploite une activité de poulaillers avec poules pondeuses à [Localité 4] (Drôme). Le 11 mars 2016, il a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une garantie multirisques agricole couvrant notamment l’activité d’élevage intensif et garantissant les bâtiments d’exploitation et d’habitation et le contenu d’exploitation dont les poules pondeuses. Le 28 juin 2019, alors que la température extérieure était élevée, la ventilation d’un des poulaillers est tombée en panne, provoquant la mort de 4000 poules pondeuses. Une expertise amiable et une contre expertise ont été mises en oeuvre afin de déterminer l’origine de la défaillance de la ventilation et l’interrupteur différenciel a été examiné à cette fin. Par courrier du 17 février 2022, la société AXA FRANCE IARD a refusé d’actionner sa garantie en l’absence d’élément permettant d’affirmer la présence d’une surtension électrique (réseau ou athmosphérique), et au motif que, suite aux observations réalisées par le laboratoire TOLOSALAB et du cabinet [F], il s’avérait que l’appareillage défaillant avait été ouvert après sa sortie de la chaine de fabrication, ainsi que le boitier du relais différenciel, qu’il avait été remis en place et partiellement clipsé et que la vis de réglage du relais différentiel avait été manoeuvrée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, le conseil de Monsieur [J] [Z] a contesté les motifs du refus de garantie et mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui régler l’indemnité totale de 41438,50 € couvrant l’ensemble de ses préjudices. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD a maintenu son refus de garantie, faute pour l’assuré de rapporter la preuve de l’application du contrat d’assurance au sinistre subi. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin Monsieur [B] [G]. Le rapport d’expertise a été déposé le 09 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024, Monsieur [J] [Z] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 41.438,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 (date de la survenue et de la déclaration du sinistre litigieux), 4500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, ces derniers distraits au profit de Maître [V] [H], sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [J] [Z] a sollicité du tribunal, également au visa des dispositions des articles 1188, 1190 et 1240 du Code Civil, et L 113-1 du Code des Assurances, de condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 35633,39 € (16.250 € + 19.113,39 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 (date de la survenue et de la déclaration du sinistre litigieux), 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance (en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire) distraits au profit de Maître [V] [H], sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, il expose que, selon le rapport d’expertise judiciaire, la cause du sinistre est une chaleur excessive ayant causé un dommage électrique unique au télérupteur, provoquant la perte de 4000 poules pondeuses et celle, corrélative, de plus d’un million d’oeufs non pondus, mais aussi que l’expert a précisé que l’installation n’était pas en cause dans la survenue du sinistre car elle respectait les normes, était entretenue et régulièrement contrôlée. En réplique au refus de garantie opposé par l’assureur, il déclare que la clause d’exclusion des dommages alléguée résultant d’un excès de température,…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les causes du sinistre Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le 28 juin 2019, la température a atteint 46° en France et se situait autour de 40° autour de [Localité 5], provoquant le déclenchement du télérupteur différentiel, entraînant l’arrêt de la ventilation du poulailler et le décès des quatre mille poules qui l’occupaient. L’expert judiciaire précise que le télérupteur différenciel était intégré dans une armoire électrique, qui était vérifiée annuellement dans le cadre du contrôle de l’installation électrique, par un organisme extérieur, et n’avait présenté aucune manifestation de faiblesse auparavant, mais que, le jour du sinistre, la température dans l’armoire électrique a largement dépassé la plage de l’utilisation du télérupteur incriminé (donné de -5° à + 40 °), bien que l’état de l’équipement et des installations, sur le plan thermique et électrique respectaient les normes et les règles de l’art. Ainsi, le déclenchement de l’interrupteur est dû à une canicule sans précédent, qui a fait surchauffer le local technique, et dépassé largement la température de déclenchement des bilames de protection thermique de l’interrupteur, provoquant l’arrêt de la ventilation du poulailler, l’augmentation de la température à l’intérieur de celui-ci et le décès des poules par asphyxie ainsi que la perte d’exploitation subséquente composée de la perte des animaux et de la production d’oeufs. Sur les garanties souscrites par Monsieur [J] [Z] et l’opposabilité des clauses d’exclusion Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicables au contrat signé le 11 mars 2016, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1188 du code civil dispose que : “Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.” L’article 1189 alinéa 1 du même code dispose que “Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.” L’article 1190 du même code dispose que “Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.” L’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Le 11 mars 2016, Monsieur [J] [Z] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat mutirisques agricole couvrant, notamment, l’activité d’élevage intensif et assurant les bâtiments de l’exploitation et de l’habitation, et, pour l’élevage intensif, trois bâtiments spécifiques (6/C, 7/D et10/E) destinés à l’élevage de poules pondeuses [C], pour lesquels les garanties acquises sont les suivantes : incendie, explosion, risques divers, attentats et actes de terrorisme, évènements climatiques, dommages électriques et catastrophes naturelles. Il est également stipulé que la garantie dommages électriques était accordée selon les conditions et franchises applicables au contenu de l’exploitation. Il est en outre indiqué que la garantie “accidents d’élevage” est acquise selon les dispositions de l’annexe n° 964901. Il est enfin mentionné que, pour les pertes d’exploitation suite à accidents d’élevage, “la garantie perte d’exploitation est étendue aux conséquences pécuniaires résultant de dommages aux animaux qui ont donné lieu à indemnisation au titre de la garantie “Accidents d’élevage” telle que définie dans l’annexe 964.901 jointe au contrat.” Ainsi, c’est à juste titre que la garantie recherchée par Monsieur [J] [Z] est celle couvrant les accidents d’élevage du fait du décès de 4000 poules par asphyxie suite à l’arrêt de la ventilation du bâtiment, quelle qu’en soit la cause, el l’occurrence électrique. Cependant, il est stipulé, sous le paragraphe précédemment rappelé, que : “Outre les exclusions communes et/ou spécifiques figurant aux conditions générales et à l’annexe accidents d’élevage précitée, ne sont pas garantis les pertes et frais résultant de l’asphyxie consécutive à “coup de chaleur”.” Cette mention est contradictoire avec la garantie acquise figurant dans l’annexe “accidents d’élevage” à laquelle les conditions particulières renvoyent expressément, qui prévoit que : “Nous garantissons la perte que vous subissez en cas de mort des animaux assurés résultant (notamment) de l’asphyxie due à un coup de chaleur ayant pour origine une élévation brusque et anormale de la température extérieure pour la région à l’époque des dommages à condition que vous soyez en mesure de prouver que vous avez mis en oeuvre tous les moyens en votre pouvoir afin d’éviter le sinistre et d’en limiter les conséquences.” Cela est d’ailleurs implicitement admis par la société AXA FRANCE IARD qui n’oppose pas son refus de garantie sur cette exclusion mais sur celle figurant en page 14 des conditions générales du contrat relative à la garantie “dommages électriques”. Or, celle-ci ne saurait trouver application au cas d’espèce en ce qu’elle concerne les dommages matériels subis par les appareils électriques, et, le cas échéant, aux pertes d’exploitation en découlant. Il en est de même des exclusions spécifiques qui sont propres aux dommages électriques, en l’occurrence, à ceux résultant, notamment, d’un excès de température, sauf à vider de sa substance la garantie “accidents d’élevage”. En effet, si les exclusions communes sont applicables à tous les évènements et dommages garantis par la police d’assurance souscrite par Monsieur [J] [Z], tel ne saurait être le cas des exclusions spécifiques qui sont propres à chacun des évènements et dommages garantis, et ne peuvent donc être invoquées pour exclure une garantie autre que celle à laquelle elles se rattachent. Dès lors, l’exclusion de garantie spécifique aux dommages électriques, résultant d’un excès de température, opposée par la société AXA FRANCE IARD ne peut être retenue pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie portant sur les accidents d’élevage, sauf à violer les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, de par leur généralisation à l’ensemble des garanties souscrites. Enfin, Monsieur [J] [Z] justifie remplir les conditions d’application de la garantie “accidents d’élevage” figurant dans l’annexe relative aux décès des animaux suite à un coup de chaleur, résultant de la température exceptionnellement élevée survenue le 28 juin 2019, en ce qu’il a mis en oeuvre tous les moyens en son pouvoir afin d’éviter le sinistre et en limiter les conséquences, puisque le bâtiment comportait une ventilation pour assurer aux poules pondeuses un environnement thermique adapté et que l’installation électrique la faisant fonctionner était conforme aux normes en vigueur et régulièrement contrôlée. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera tenue d’indemniser les pertes d’exploitation résultant de la garantie “accidents d’élevage”. A ce titre, Monsieur [D] [Z] justifie du nombre de poules pondeuses décédées (4000), de leur prix d’achat moyen unitaire (4,13 €), soit une perte de 16250 €, et du manque à gagner résultant de la non-production d’oeufs pendant 9 mois, soit 19113,39 €. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, qui ne revendique pas l’application, le cas échéant, de la franchise contractuelle, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [Z] la somme totale de 35633,39 € outre les intérêts au taux légal…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [Z] la somme totale de 35633,39 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023, en application de la garantie “accidents d’élevage” au titre du sinistre survenu le 28 juin 2019 ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande à ce titre ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Autorise Me Laure VERILHAC à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C.LARUICCI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie d'assurance ?
Une garantie d'assurance est une protection offerte par un contrat d'assurance qui couvre certains risques ou sinistres, permettant à l'assuré de recevoir une indemnisation en cas de perte.
Comment contester un refus d'indemnisation par mon assureur ?
Pour contester un refus d'indemnisation, vous devez rassembler les preuves de votre sinistre, vérifier les termes de votre contrat, et éventuellement saisir le médiateur des assurances ou engager une procédure judiciaire.
Quels types de sinistres sont couverts par une assurance multirisques agricole ?
Une assurance multirisques agricole couvre généralement les dommages aux bâtiments, au matériel, aux animaux, ainsi que les pertes d'exploitation dues à des événements comme les incendies, les tempêtes ou les pannes techniques.
Quels recours ai-je si mon assureur ne respecte pas ses engagements ?
Si votre assureur ne respecte pas ses engagements, vous pouvez d'abord tenter de résoudre le litige à l'amiable, puis saisir le médiateur des assurances ou engager une action en justice pour obtenir réparation.

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