Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 24/03477
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat de construction ?
Principe retenu
Le non-respect des obligations contractuelles, telles que la fourniture d'une garantie décennale valide et le respect des plans de construction, engage la responsabilité du cocontractant. En cas de manquement, le créancier peut demander des dommages et intérêts et la restitution des sommes versées.
Faits clés
- Madame [T] [I] a confié à la SAS FRANCE RENOVATION 26 la réalisation d'une piscine et d'une extension pour un montant total de 56554,40 € TTC.
- Un différend est survenu concernant la garantie décennale fournie, jugée falsifiée, et l'implantation de la piscine non conforme aux plans.
- Madame [T] [I] a mis en demeure la société de restituer 30000 € en raison de non-respect des règles de l'art.
- La société a contesté les reproches, affirmant avoir souscrit une garantie décennale valide et avoir agi selon les demandes de Madame [I].
- Madame [T] [I] a assigné la société et un sous-traitant pour obtenir des dommages et intérêts et la démolition de la piscine.
Articles cités
article 1792 du Code civil
article 1240 du Code civil
article 1231-1 du Code civil
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 13 janvier et 05 octobre 2023, Madame [T] [I] a confié à la SAS FRANCE RENOVATION 26 la réalisation d’une piscine, pour un montant de 22000 € TTC et d’une extension, pour un montant de 34554,40 € TTC, de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (Drôme), conformément aux plans d’un permis de construire déposé le 05 juillet 2023.
Un différend est survenu entre les cocontractants concernant, d’une part, la garantie décennale fournie qui serait falsifiée et ne couvrirait pas les travaux de maçonnerie, gros oeuvre et piscine, et, d’autre part, l’implantation de la piscine non conforme aux plans du permis de construire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, le conseil de Madame [T] [I] a ainsi mis en demeure la société FRANCE RENOVATION 26 de restituer la somme de 30000 € correspondant aux acomptes versés par virements, en raison du non respect des règles de l’art des travaux d’extension réalisés, de la remise d’une attestation d’assurance falsifiée, et faute pour elle d’avoir procédé à la démolition de la piscine implantée à tort à 1,50 m, puis d’avoir repris les travaux conformément aux plans du permis de construire.
Par courrier officiel du 30 mai 2024, le conseil de la société FRANCE RENOVATION 26 a contesté les reproches formulés à son encontre en ce que, d’une part, elle a bien souscrit une garantie décennale couvrant les travaux réalisés, d’autre part, elle a sous-traité une partie des travaux de maçonnerie à la société [S] CONSTRUCTION qui était également assurée, et, enfin, elle a changé l’implantation de la piscine à la demande expresse de Madame [I] qui a ainsi accepté les risques de par son immixtion fautive.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Madame [T] [I] a assigné la SAS FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [W] [S] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, et 1231-1 du Code civil, et sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de :
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] à lui verser la somme de 48.000 € correspondant au montant réglé à la société France RENOVATION 26 et au devis relatif à la démolition de la piscine ; montant à réactualiser par rapport à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du devis et la date de paiement effectif ;
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat d’Huissier de Justice ;
- Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, Madame [T] [I] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat doit être résolu en raison, d’une part, de l’erreur d’implantation de la piscine qui ne respecte pas les plans du permis de construire et qui aurait dû se situer à 3,12 m de la limite séparative et non 1,90 m à 2,80 m comme relevé par le commissaire de justice dans son constat du 29 février 2024, ainsi que par la Commune de [Localité 5] qui a refusé de délivrer un nouveau permis de construire le 28 janvier 2026, d’autre part, des désordres affectant la dalle de la piscine qui, notamment, est fissurée, n’a pas suffisamment de ferraille dans les murs de la piscine, et, enfin de ceux affectant l’extension de la maison.
Elle conteste avoir demandé la modification de l’implantation de la piscine, ce que la société FRANCE RENOVATION 26 n’établit d’ailleurs pas alors que cette dernière est un professionnel du bâtiment et a fait réaliser les plans du permis de construire.
Elle lui fait également grief de na pas avoir souscrit l’assurance obligation de…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du même code dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
L’article 1229 du même code dispose que :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article 1231- du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, selon les deux devis produits, la société FRANCE RENOVATION 26 a été chargée de réaliser une piscine et une extension de la maison d’habitation appartenant à Madame [T] [I].
La société FRANCE RENOVATION 26 ne conteste pas que la piscine devait être implantée conformément aux plans du permis de construire, mais qu’elle a été construite à une distance insuffisante par rapport à la limite de propriété, ni qu’un permis modificatif, pour prendre en compte cette nouvelle disposition, a été refusée.
La société FRANCE RENOVATION 26, en sa qualité de professionnelle de la construction, qui était tenue à une obligation de résultat, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la survenance d’une cause étrangère, étant rappelé que les manquements de son sous-traitant ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son cocontractant.
La société FRANCE RENOVATION 26 échoue dans la preuve qui lui incombe de l’immixtion fautive de Madame [T] [I] en sa qualité de maître d’ouvrage et qu’elle lui aurait donné instruction de modifier l’implantation de la piscine.
Dès lors, la société FRANCE RENOVATION 26 a commis un manquement d’une particulière gravité en ce que l’implantation de la piscine n’a pas pu être régularisée sur le plan administratif et encourt ainsi le risque d’une demolition pour ne pas avoir respecté le permis de construire initialement délivré.
S’agissant les malfaçons affectant la piscine et l’extension de la maison, un procès-verbal de commissaire de justice, qui n’a pas été dressé de façon contradictoire et qui ne constitue en aucun cas un avis technique, ne saurait suffire à démontrer que la société FRANCE RENOVATION 26, qui n’a pas terminé le chantier, n’a pas respecté les règles de l’art et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, en l’absence d’expertise technique ne serait-ce qu’amiable.
Cependant, Madame [T] [I] rapporte un commencement de preuve des manquements commis par la société FRANCE RENOVATION 26.de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin d’apporter au tribunal tout élément utile pour déterminer s’il s’agit de manquements aux règles de l’art suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, mais aussi pour faire le compte entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’intégralité des demandes ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1],
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux,
décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation/le devis, et, le cas échéant le permis de construire délivré,
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions du demandeur et, le cas échéant, le procès-verbal de constat du commissaire de justice ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d'apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
à la conception,
à un défaut de direction ou de surveillance,
à l'exécution,
aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,
en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
préciser de façon motivée, pour chacun d'eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s'il est constitutif d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables,
donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d'apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie décennale ?
La garantie décennale est une assurance obligatoire pour les entrepreneurs, couvrant les dommages pouvant affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant dix ans après la réception des travaux.
Quels sont mes droits si les travaux ne sont pas conformes au contrat ?
Vous avez le droit de demander la mise en conformité des travaux, des dommages et intérêts pour le préjudice subi, et éventuellement la restitution des sommes versées si le contrat n'est pas respecté.
Comment prouver que les travaux ont été mal réalisés ?
Il est conseillé de rassembler des preuves telles que des photos, des témoignages, et éventuellement de faire appel à un expert pour évaluer la conformité des travaux par rapport aux normes et au contrat.
Quels recours ai-je en cas de litige avec un entrepreneur ?
Vous pouvez tenter une résolution amiable, puis, si cela échoue, engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation, en vous appuyant sur les dispositions du Code civil relatives aux contrats.
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