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Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 24/03691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un prêt à usage résilié et du maintien injustifié sur la parcelle concernée ?

Principe retenu

Le prêt à usage est un contrat par lequel une personne remet à une autre un bien pour qu'elle en use gratuitement. En cas de maintien injustifié sur la parcelle après la résiliation du prêt, le prêteur peut demander réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • Monsieur [D] [I] a entretenu des oliveraies pendant 14 ans.
  • Madame [Z] [O] [E] a bénéficié d'un prêt à usage sur la parcelle depuis 2010.
  • Le prêt à usage a été résilié le 28 février 2021.
  • Monsieur [D] [I] est resté sur la parcelle jusqu'au 4 novembre 2024.
  • Madame [Z] [O] [E] a demandé réparation pour le maintien injustifié de Monsieur [D] [I].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montélimar s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [Z] [O] [E] relative à l’existence d’un prêt à usage et ses conséquences, et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Valence. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2024, les parties ont été invitées à constituer avocat dans le mois de la réception de la lettre, faute de quoi, l’affaire serait radiée. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [Z] [O] a fait citer Monsieur [D] [I] devant le présent tribunal afin qu’il constitue avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [D] [I] a sollicité du tribunal de : Déclarer Monsieur [I] recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Constater qu’il y a bien un enrichissement sans cause de Madame [O] [E] au détriment de Monsieur [I]. Débouter la qualification de « commodat » invoquée par Madame [O] [E]. Rejeter toutes les demandes de la bailleresse. Condamner Madame [O] [E] à verser la somme de 5550 euros à Monsieur [I] au titre du préjudice subi. Condamner Madame [Z] [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, il expose que Madame [O] [Y] ne peut pas se prévaloir d’un prêt à usage, qui implique la gratuité, puisqu’elle a reçu une contrepartie en nature, sous la forme de plusieurs litres d’huile d’olive. Il invoque un enrichissement sans cause puisqu’il s’est appauvri, en consacrant pendant plus de 10 ans du temps, du travail et des ressources financières pour entretenir les oliveraies, faire la récolte puis la production d’huile, subissant ainsi un manque à gagner, alors que Madame [O] [Y] s’est enrichie, corrélativement à cet appauvrissement, en récupérant, au départ de Monsieur [I], des oliviers en excellent état, soigneusement entretenus et cultivés pendant 14 ans, redonnant ainsi de la valeur à l’oliveraie en rétablissant son potentiel de production. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 5500 € correspondant à la valeur des olives laissées pouvant produire 375 kg d’huile d’olive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [Z] [O] [Y] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code rural et 1875 à 1891 du Code civil, de : Juger que M [I] a occupé la parcelle B206 sise à [Localité 3] sans droit ni titre depuis février 2021 jusqu’au 05 novembre 2024. Condamner M [I] à lui payer la somme de 11.300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi représentant la perte financière qu’elle subit du fait de son impossibilité d’exploiter sa parcelle depuis 2021, Condamner Monsieur [D] [I] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter M [I] de toutes ses demandes comme mal fondées Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, par décision irrévocable du 18 septembre 2024, a débouté Monsieur [D] [I] de sa demande tendant à dire qu’il bénéficiait d’un bail rural alors, qu’en fait, elle lui a consenti un prêt à usage en 2010 qui devait prendre fin en 2016. Elle explique avoir notifié à Monsieur [D] [I] la fin de ce prêt à usage par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octob…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’existence d’un prêt à usage de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] appartenant à Madame [Z] [O] [E] L’article 1876 du code civil dispose que “ Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.” Les dispositions suivantes prévoient qu’il est essentiellement gratuit, que “si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter”, et que “le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.”. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, suivant un acte de donation-partage du 26 décembre 2011, Madame [Z] [O] [E] s’est vu attribuer la pleine propriété, notamment, d’une parcelle nue en zone viticole AOC et cabanon en ruine cadastrée section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3] à [Localité 4] (DROME). Il est rappelé que, par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a considéré que Monsieur [D] [I] ne démontrait pas l’existence d’un bail rural verbal en ce qu’il ne démontrait pas avoir payé depuis 2010 un fermage annuel fixé prétendument à un quart de la récolte d’olives réalisée sur la parcelle appartenant à Madame [O] [E]. Pour s’opposer aux demandes de Madame [O] [E], qui invoque l’existence d’un prêt à usage, et justifier sa demande au titre d’un enrichissement injustifié, Monsieur [D] [I] invoque les mêmes moyens et produit les mêmes pièces selon lesquelles il lui aurait remis annuellement un quart de la production d’huile d’olive. A cet égard, il n’est toujours pas démontré que les deux attestations de remise de 43 et 50 litres d’huile d’olive datées des 08 février 2017 et 09 avril 2019, ont été signées par Madame [O] [E]. De plus, et à supposer qu’elles aient été signées par son époux, ces attestations ne peuvent davantage valoir de preuve dans la mesure où celui-ci n’est pas le propriétaire des parcelles litigieuses. D’autre part, l’attestation comptable de [Localité 5] relative à un partage des récoltes de 2013 à 2021 ne saurait être retenue comme preuve dans la mesure où elle précise qu’il s’agit d’informations communiquées par Monsieur [D] [I] sous sa seule responsabilité et en dehors de toute diligence. Enfin, l’attestation de Monsieur [C], qui certifie avoir été présent le 14 novembre 2022 lorsque Monsieur [D] [I] a remis 40 litres d’huile d’olive à Madame [O] [E] n’a pas davantage de portée juridique dans la mesure où, d’une part, ces faits sont postérieurs à la notification de la résiliation du contrat, et, d’autre part, est contredite par l’attestation de Monsieur [W] [A] qui déclare avoir accompagné Madame [O] [E] chez Monsieur [I] le 15 novembre 2022, pour le refus et la restitution du bidon d’huile d’olive. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [O] [E] a consenti à Monsieur [D] [I] un prêt à usage de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] depuis 2010 et qu’elle a régulièrement notifié la résiliation de ce contrat par courrier du 19 octobre 2020 pour produire ses effets à compter de février 2021, après la récolte, et qu’elle l’a sommé de quitter les lieux par courrier du 12 avril 2021 au plus tard le 30 avril 2021. Par conséquent, Monsieur [D] [I] a commis une faute en ne libérant pas la parcelle après la récolte de février 2021 jusqu’au mois de novembre 2024, ce qui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice économique à Madame [Z] [O] [E] constitué par la perte de chance de récolter des olives puis de mettre en vente la production d’huile d’olive. Monsieur [D] [I] ne conteste pas l’évaluation de la recette moyenne annuelle fixée par l’expert qu’il a mandaté pour ce faire. Ainsi, la récolte s’effectuant entre octobre et février de l’année suivante, Madame [Z] [O] [E] n’a pas pu tirer profit des récoltes de févier 2022, février 2023 et février 2024, puisqu’elle a pu bénéficier de la récolte de février 2025 dans la mesure où l’oliveraie lui a été restituée en novembre 2024. Par conséquent, Monsieur [D] [I] sera condamné à lui verser la somme de 8475 € à titre de dommages et intérêts. Sur l’enrichissement injustifié L’article 1303 du code civil dispose que “En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.” L’article 1303-1 du même code dispose que “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.” L’article 1303-2 du même code dispose que “Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.(...)” L’article 1303-3 du même code dispose que “L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.” A titre liminaire, Monsieur [D] [I] ne fournit aucune élément objectif pour chiffrer l’appauvrissement qu’il aurait subi, hormis l’évaluation du remplacement des arbres manquants pour 390 € et la pose de filets à hauteur de 1600 €. Il réclame le paiement de la somme de 5500 € correspondant à l’estimation de la récolte à venir des olives pour la période 2024/2025. En l’occurrence, il résulte de l’existence d’un contrat de prêt à usage, et des dispositions de l’article 1886 que Monsieur [D] [I] ne peut répéter les dépenses faites pour user de la chose, ce qui a été le cas depuis 2010, afin d’obtenir le produit financier résultant des récoltes obtenues suite aux dépenses exposées. Il ne peut davantage le faire en invoquant l’éventuel avantage procuré au titre de la récolte 2024/2025, alors, qu’à cette date, il s’est maintenu sans droit ni titre sur la parcelle appartenant à Madame [Z] [O] [E] qui lui avait expressément demandé de libérer la parcelle au plus tard le 30 avril 2021, de telle sorte que les dépenses alléguées et l’éventuel enrichissement procuré pour la récolte à venir procèdent de son unique volonté, et à ses risques et périls. Surabondamment, il ne justifie pas des dépenses exposées ni de leur montant propre à la récolte 2024/2025, pour une valeur supérieure à l’estimation du produit de la vente, alors que l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié doit être calculée selon la moindre des deux valeurs entre l’enrichissement d’une partie et de l’appauvrissement de l’autre. Par conséquent, Monsieur [D] [I] sera débouté de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié. Sur les mesures accessoires Monsieur [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me Jean POLLARD sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Me [B] [T], dont le client succombe, sera débouté de sa demande à ce titre. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [O] [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [D] [I] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié ; Retient l’existence d’un prêt à usage consenti par Madame [Z] [O] [E] de 2010 qui a été résilié à effet au 28 février 2021 portant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 4] à [Localité 4] (DROME) ; Condamne Monsieur [D] [I] à verser à Madame [Z] [O] [E] la somme de 8475 €, en réparation du préjudice subi du fait de son maintien injustifié sur la parcelle B [Cadastre 1] du 1er mars 2021 jusqu’au 04 novembre 2024 ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [D] [I] à verser à Madame [Z] [O] [E] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande à ce titre ; Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance ; Autorise Me Jean POLLARD à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Me Vincent BARD à ce titre ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt à usage ?
Un prêt à usage est un contrat par lequel une personne prête un bien à une autre pour qu'elle l'utilise gratuitement, avec l'obligation de le restituer en bon état.
Quels sont les effets d'une résiliation d'un prêt à usage ?
La résiliation d'un prêt à usage met fin à l'autorisation d'utiliser le bien, et le prêteur peut demander la restitution immédiate du bien.
Comment se calcule le préjudice en cas de maintien injustifié ?
Le préjudice est généralement évalué en fonction de la valeur locative du bien occupé et des pertes subies par le propriétaire du bien.
Quelles sont les conséquences d'un enrichissement sans cause ?
L'enrichissement sans cause peut donner lieu à une demande de restitution de la valeur de l'enrichissement au profit de la personne appauvrie.

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