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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00925

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à contrainte pour défaut de motivation est-elle recevable ?

Principe retenu

L'opposition à contrainte est déclarée irrecevable si elle ne présente pas de motifs suffisants pour contester la contrainte. La simple expression de désaccord sans justification factuelle ou juridique ne suffit pas à établir la recevabilité de l'opposition.

Faits clés

  • L'URSSAF a signifié une contrainte de paiement de 1.077,00 euros à Monsieur [B] pour des cotisations impayées.
  • Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte le 18 novembre 2025.
  • L'opposition a été contestée pour défaut de motivation lors de l'audience du 12 février 2026.
  • Monsieur [B] n'a pas fourni de motifs précis dans son courrier d'opposition.
  • Le tribunal a jugé l'opposition irrecevable et a confirmé la contrainte.

Articles cités

article L 244-9 du Code de la sécurité sociale article R 133-6 du Code de la sécurité sociale article R 133-3 du Code de la sécurité sociale article 122 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [B] [Z] une contrainte du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.077,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2024. Suivant requête en date du 18 novembre 2025, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 12 février 2026, a été contradictoirement mise dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de motivation. À l’audience de renvoi du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [B] et de celui de l’URSSAF. Le conseil de Monsieur [B] a oralement repris son courrier d’opposition à contrainte aux termes duquel il : Soutient que son opposition était motivée, et donc recevable, Précise contester sur le fond, tant dans leur montant que dans leur principe, les sommes lui étant ainsi réclamées. Au terme de ses « conclusions n° 1 » oralement actualisées par son conseil, l’URSSAF : Sollicite de constater l’irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de motivation, Sollicite en tout état de cause de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, de valider sur le fond la contrainte querellée et de condamner subséquemment ledit cotisant à lui payer la somme de 1.077,00 euros augmentée des frais de signification (44,79 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il est rappelé qu’à l’audience du 12 février 2026, a été contradictoirement mise dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la présente opposition à contrainte pour défaut de motivation. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À CONTRAINTE Il résulte de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le Directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement ; le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ; le juge ne doit pas statuer au fond lorsque l’opposition est jugée irrecevable mais seulement tirer les conséquences de cette fin de non-recevoir. Selon les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du paiement des cotisations sociales et c’est encore au débiteur des cotisations d’établir qu’il s’est acquitté du paiement de celles-ci. Il est également constant que l’opposition à contrainte doit être, à peine d’irrecevabilité, réellement motivée afin de permettre au juge d’examiner la pertinence des motifs allégués ; il est ainsi fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte même saisissant la juridiction contentieuse, la faculté de « motivation a posteriori » de l’opposition à contrainte n’étant pas admise ; il est donc exigé que l’opposition fasse état d’un motif identifiable, d’un grief précis de fait ou de droit. L’opposition doit être réellement motivée (Cass Civ. 2 23/04/2003) et il incombe au juge d’examiner la pertinence des motifs allégués (Cass Soc 24/04/2003, 04/11/2003, 09/12/2003) ; l’idée centrale est que le créancier et le juge doivent comprendre ce qui est effectivement contesté. Depuis des années, la chambre sociale considère à cet égard que la circonstance par laquelle l’opposant se borne à dénier sa qualité de débiteur de la caisse, sans que sa contestation soit appuyée sur une quelconque raison de fait ou de droit, ne peut constituer une motivation (Cass. soc. 8 juin 1978, pourvoi n° 76-15.570 ; dans le même sens 2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi n° 02-31.043) ; le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à cette exigence de motivation ; une opposition fondée sur une « formule de désaccord général » n’est donc pas suffisamment motivée. Dans cette logique, la Cour d’Appel de Paris (arrêt du 1er décembre 2023, RG n° 20/03978, Pôle 6, Chambre 12) a ainsi encore tout récemment jugé que c’est à bon droit que pour constater l’irrecevabilité, le premier juge a relevé que la société se bornait dans la lettre par laquelle elle formait opposition à indiquer que « notre opposition est motivée par les arguments suivants : montant cotisation contesté » sans invoquer à l’appui de son opposition aucune raison de fait ou de droit, et notamment la raison pour laquelle elle contestait les montants ; la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’opposition irrecevable. De jurisprudence bien établie, l’irrecevabilité consécutive à une absence de motivation ne peut toutefois intervenir que si la contrainte contre laquelle l’opposition est formée indique de manière complète au débiteur les modalités de recours et notamment le fait que la motivation est obligatoire à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’acte de signification de la contrainte litigieuse, tout comme cette dernière, mentionnait expressément l’exigence impérieuse de motivation de toute opposition à contrainte, ce à peine d’irrecevabilité. Dans son courrier d’opposition à contrainte en date du 18 novembre 2025, le conseil de Monsieur [B] se contente d’indiquer : « L’opposition de mon client sur cette contrainte d’un montant en principal de 1.077,00 euros….porte sur la contestation des sommes que ce soit dans leur montant que dans leur principe ». Il s’évince de la lecture de ce courrier qu’à aucun moment Monsieur [B] n’y évoque le moindre motif l’ayant précisément amené à contester ladite contrainte ; il n’y évoque aucune raison de fait ou de droit au soutien de sa contestation ; sa « formule de désaccord général » n’est pas suffisamment motivée de sorte que son opposition à contrainte sera déclarée IRRECEVABLE pour défaut de motivation. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [B] sera donc condamné au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (44,79 euros). Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE IRRECEVABLE pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [Z] s’agissant de la contrainte du 28 octobre 2025 lui ayant été signifiée le 04 novembre 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.077,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2024, JUGE que cette contrainte reprend son plein et entier effet, retrouve sa force exécutoire, DIT que les frais de signification de cette contrainte d’un montant de 44,79 euros sont à la charge de Monsieur [B] [Z] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES, CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, DÉBOUTE l’URSSAF RHONE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une opposition à contrainte ?
Une opposition à contrainte est un recours formé par un débiteur pour contester une décision de paiement émise par une autorité, comme l'URSSAF.
Quels sont les critères de recevabilité d'une opposition à contrainte ?
Pour être recevable, l'opposition doit être motivée par des raisons précises de fait ou de droit, justifiant la contestation de la contrainte.
Que se passe-t-il si mon opposition est déclarée irrecevable ?
Si l'opposition est déclarée irrecevable, la contrainte reprend son plein effet et le débiteur doit payer les sommes dues ainsi que les frais de signification.
Comment puis-je justifier mon opposition à une contrainte ?
Vous devez fournir des éléments factuels ou juridiques clairs qui expliquent pourquoi vous contestez la contrainte, comme des erreurs dans le montant réclamé.

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