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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 25/00213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner le transfert de propriété des équipements communs d'un lotissement ?

Principe retenu

Le transfert de propriété des équipements communs d'un lotissement est de droit lorsque les travaux sont achevés et que la commune a délivré un certificat d'achèvement. L'absence de factures d'entretien ne constitue pas un obstacle au transfert.

Faits clés

  • Demande de permis d'aménager déposée en 2004
  • Arrêté de lotir modificatif en 2008 transférant le permis à la SNC
  • Déclaration d'achèvement des travaux réceptionnée en 2011
  • Assignation de l'association syndicale libre par les sociétés en 2025
  • Décision d'assemblée générale de 2022 reconnaissant le transfert de propriété

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Par une demande déposée le 28 décembre 2004 et complétée le 20 mai 2005, la société anonyme [W]-MINERAUX a sollicité un permis d’aménager un terrain sis sur la Commune de [Localité 5] (56). Par un arrêté de lotir modificatif du 14 mars 2008, le permis d’aménager a été transféré à la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT, laquelle est gérée par la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER. L’association syndicale libre du parc d’activité de [Localité 2] a été créée entre les propriétaires des parcelles du lotissement suivant dépôt des statuts le 27 décembre 2007. Les travaux d’aménagement ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement réceptionnée en mairie le 28 décembre 2011. Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, les sociétés CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER (CMAF) et [Localité 2] AMENAGEMENT ont assigné l’association syndicale libre du parc d’activité de Kergantic (ASL) et son président Monsieur [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Les sociétés CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER et [Localité 2] AMENAGEMENT demande au juge des référés de : A titre principal : - Ordonner la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] par les représentants dûment habilités de l’Association syndicale libre du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ; Ou, à défaut : - Enjoindre à l’Association syndicale libre du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] de signer les actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ; - Ordonner le prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois précité, jusqu’à la date de l’ensemble des actes nécessaire à la formalisation du transfert de propriété des équipements communs du lotissement au bénéfice de l’Association syndicale libre ; A titre subsidiaire : - Ordonner la réalisation d’une nouvelle réunion de réception des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ; - Nommer un homme de l’art aux fins de participer à cette réunion au nom de l’association syndicale libre ; - Enjoindre à l’Association syndicale libre du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] de signer les actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’Association syndicale libre du procès-verbal des opérations de réception susvisées ; - Ordonner le prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois précité pour la signature des actes de transfert de propriété, jusqu’à la date de l’ensemble des actes nécessaire à la formalisation du transfert de propriété des équipements communs du lotissement au bénéfice de l’Association syndicale libre ; En tout état de cause : - Mettre à la charge de l’Association syndicale libre la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Mettre à la charge de Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’il ressort du cahier des charges du lo…

Motivations de la décision

Motifs de la décision : - Sur l’intérêt à agir du Crédit Mutuel Aménagement Foncier : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT a aménagé un lotissement à [Localité 5] (56) et l’association syndicale libre du parc d’activité de [Localité 2] a été créé suivant dépôt des statuts le 27 décembre 2007. Il est avancé par le défendeur lui-même que la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER a convoqué l'ensemble des propriétaires du lotissement à l’assemblée constitutive de l'ASL par des courriers du 28 mars 2022, il convient alors que celle-ci intervient légitimement en qualité de gérante et associée. Il est par ailleurs justifié que la société [Localité 2] AMENAGEMENT est une filiale du CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER spécialement créée dans le cadre des opérations d’aménagement litigieuses, elle dispose donc d’un intérêt légitime à voir solder les opérations réalisées par son biais. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER sera rejetée. - Sur la demande principale : En premier lieu, s’agissant du moyen selon lequel la demande adressée à une association dépourvue de représentant légal est inefficace : Selon l’article 681 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée. L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. En l’espèce, les assignations ont été délivrées par commissaire de justice le 16 juin 2025 aux domiciles de l’association et de Monsieur [Z] selon la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile et dans le respect des article 681 et 690 du même code. Il apparaît que la validité de la remise des actes n’est pas contestée et que l’appel en cause de Monsieur [Z] ne l’est pas davantage. En l’occurrence, le défaut de représentant de l’ASL, dépourvue de bureau, n’empêche pas sa mise en cause au titre de la présente procédure. Il lui appartient de régulariser sa propre situation afin d’y répondre et d’exécuter le cas échéant les décisions à intervenir. En conséquence, le moyen soulevé par l’association syndicale libre selon lequel les demandes du lotisseur formulées contre elle seront rejetées à défaut de représentant légal est inopérant. En second lieu, s’agissant de la demande de signature d’actes : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il n’est pas contestable que la commune de [Localité 5] a délivré le certificat d’achèvement des travaux le 17 septembre 2024 puisqu’aux termes de la décision d’assemblée générale du 17 mai 2022 l’association syndicale libre a expressément admis que le transfert de propriété des équipements communs du lotissement était de droit. Il est également constant que lesdits équipements sont achevés et utilisés. Le moyen selon lequel l’association syndicale libre ne disposerait pas des factures d’entretien ou la question du financement du fonctionnement de la pompe commune de refoulement ne suffit pas à empêcher le transfert de propriété. L’obligation n’est pas contestable, aussi il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du lotissement [Adresse 9] dans un délai de 2 mois suivant notification de la présente décision et sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte. - Sur les autres demandes : Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARONS la demande de la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER recevable.

Dispositif

ORDONNONS la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] par les représentants dûment habilités de l’Association syndicale libre du lotissement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir à l’Association syndicale libre. REJETONS les autres demandes. DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un transfert de propriété dans un lotissement ?
C'est le processus par lequel la propriété des équipements communs est transférée à l'association syndicale libre, une fois que les travaux sont achevés et validés par la commune.
Quels sont les critères pour qu'un transfert de propriété soit valide ?
Le transfert est valide si les travaux sont achevés, un certificat d'achèvement a été délivré, et l'association syndicale libre accepte le transfert.
Que faire si l'association syndicale libre refuse de signer les actes ?
Il est possible de saisir le juge des référés pour ordonner la signature des actes nécessaires au transfert de propriété.
Quels sont les délais pour effectuer un transfert de propriété ?
Le juge peut ordonner un délai spécifique pour la signature des actes, généralement d'un à deux mois après notification de la décision.

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