Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il être mis hors de cause en référé lorsque la garantie est contestée en raison de la nature des travaux et de la date de réclamation, ou doit-il se voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime. Le débat sur l'étendue de la garantie d'assurance relève du juge du fond et non du juge des référés. Dès lors que l'assuré justifie d'un contrat d'assurance en vigueur au moment des faits, l'assureur ne peut être mis hors de cause en référé et les opérations d'expertise doivent lui être déclarées communes et opposables.

Faits clés

  • Construction d'une maison d'habitation confiée à plusieurs entreprises, dont la société CEI 56 pour l'étanchéité.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 juillet 2024 à la demande des maîtres d'ouvrage.
  • La société CEI 56 était assurée auprès d'AXA France IARD au jour du chantier et à la date de réclamation.
  • AXA conteste sa garantie au motif que le désordre était visible à réception et que les travaux ne correspondaient pas à l'activité déclarée.
  • La société CEI 56 demande que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à AXA.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Courant 2019, monsieur [U] [P] et madame [H] [P] ont confié à la société L’ATELIER CAROLE SENEGAS ARCHITECTE, assurée par la compagnie MAF, la construction de leur maison d’habitation située en la commune de [Localité 3] (56). Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la société CEI 56, les menuiseries extérieures à la société COHERENCE HABITAT qui en a sous-traité la pose à monsieur [G] [C]. La société AKABOIS était en charge de la structure et la société CHRISTOPHER LE POGAM avait en charge la plomberie, la VMC, l’électricité et la pompe à chaleur. Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 14 et 26 mars 2024, les époux [P] ont assigné les sociétés AKABOIS, COHERENCE HABITAT, L’ATELIER CAROLE SENEGAS ARCHITECTE, CEI 56, CHRISTOPHER LE POGAM ainsi que monsieur [G] [C] et la compagnie MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 24/127). Suivant ordonnance en date du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] [E]. Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société CEI 56 a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/077). Prétentions et moyens des parties : La société CEI 56 demande au juge des référés de : - Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD. - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sa responsabilité est susceptible d’être engagée, or qu’elle était assurée auprès de la compagnie AXA au jour du chantier comme à la date de réclamation. Sur la demande de mise hors de cause de son assureur, elle considère que la question d’un vice distinct de celui dénoncé à réception ou d’une aggravation relève de la compétence du juge du fond, comme celle de la nature de ses travaux ( réalisation d’une étanchéité EDPM qui ne correspondrait pas aux membranes autorisées par les conditions particulières) doit être analysée par l’expert. *** La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que le désordre dénoncé était visible à réception puis que les travaux réalisés par l’assuré ne sont pas conformes à l’activité déclarée, dès lors, que ses garanties ne sont pas mobilisables. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d'usage.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que la société CEI 56 était assurée auprès de la compagnie AXA au jour du chantier comme à la date de réclamation. Ses attestations d’assurance sont versées aux débats et ne sont pas contestées. Le débat sur l’état de réserve à réception du désordre dénoncé et sur l’interprétation des conditions particulières en fonction de la nature des travaux, et ses conséquences en termes de garanties, relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée. La demande de la société CEI 56 tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 09 juillet 2024 et confiées à Monsieur [M] [E]. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.

Questions fréquentes

Puis-je demander que mon assureur participe à l'expertise en cours ?
Oui, vous pouvez assigner votre assureur en référé pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, comme l'a fait la société CEI 56 dans cette affaire.
L'assureur peut-il être mis hors de cause en référé ?
Non, le juge des référés ne peut pas mettre hors de cause un assureur si la contestation de garantie relève du juge du fond. Dans cette décision, la demande de mise hors de cause d'AXA a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour ordonner une expertise en référé ?
Un motif légitime existe lorsqu'il est nécessaire de conserver ou d'établir la preuve de faits avant tout procès. En l'espèce, l'expertise a été ordonnée pour déterminer les causes des désordres de construction.
Que faire si mon assureur conteste sa garantie pendant l'expertise ?
Vous pouvez demander au juge des référés de déclarer l'expertise opposable à l'assureur, sans préjuger de la garantie qui sera tranchée par le juge du fond. C'est ce qu'a obtenu la société CEI 56.
L'expertise ordonnée en référé est-elle opposable à tous ?
Non, elle n'est opposable qu'aux parties à l'instance. Pour qu'un assureur soit lié, il faut une décision spécifique le déclarant commun et opposable, comme dans cette affaire.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.