Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00082
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Aux termes de statuts en date du 02 avril 2005 a été créée la société SCI PONDIMMO dont le siège social est situé [Adresse 4] à PONTIVY (56300).
Monsieur [V] [S] a été nommé premier gérant de la SCI à sa création.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 et 27 février 2026, la SCI PONDIMMO a assigné Monsieur [V] [S] et la société ARCO en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI PONDIMMO demande au juge des référés de :
- Dire et juger que la société SCI PONDIMMO est recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
- Condamner solidairement par provision Monsieur [V] [S] et la société ARCO, à payer à la SCI PONDIMMO la somme de 130 000 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à parfait règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [S] et la société ARCO à verser au demandeur, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [S] et la société ARCO aux entiers frais et dépens de justice.
Elle expose qu’aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte en date du 22 août 2024, il a été décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de Monsieur [V] [S] et de nommer pour le remplacer Madame [T] [C].
Elle indique encore qu’au cours de la période pendant laquelle Monsieur [S] était seul gérant de la SCI, ce dernier a utilisé les fonds de la société pour verser un montant total de 130.000 € à une société commerciale dont il est l’associé majoritaire et le gérant, la Société « ARCO », dont l’objet social est le recouvrement de factures.
La demanderesse verse le bilan actif détaillé de la société SCI PONDIMMO ainsi qu’une copie de trois chèques au bénéfice de la société ARCO en date des 18/09/2023, 30/10/2023 et 25/01/2024 au soutien de ses prétentions.
Elle considère que ce versement a été effectué par Monsieur [S] uniquement pour « renflouer » la trésorerie d’une société commerciale sans rapport avec la SCI au préjudice des autres associés, dès lors, que la SCI PONDIMMO détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 130.000 € à l’égard de Monsieur [S], par l’intermédiaire de la Société « ARCO ».
***
Monsieur [V] [S] et la société ARCO ont constitué avocat en début d’nstance mais celui-ci n’est plus intervenu avant le délibéré. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu des pièces versées à la procédure, notamment des chèques émis par la SCI PONDIMMO et encaissés par la société ARCO, toutes deux dirigées par Monsieur [S], signés de la même main, il n’est pas sérieusement contestable que la SCI PONDIMMO est créancière de Monsieur [V] [S] par l’intermédiaire de la société ARCO à hauteur de la somme totale de 130.000 € au titre de trois paiements réalisés les 18/09/2023, 30/10/2023 et 25/01/2024.
Monsieur [V] [S] et la société ARCO, avisés en personne de la demande par commissaire de justice, ne contestent pas le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [V] [S] et la société ARCO seront condamnés à payer solidairement à la SCI PONDIMMO à titre provisionnel la somme de 130.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Monsieur [V] [S] et la société ARCO seront condamnés aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] et la société ARCO à payer solidairement à la SCI PONDIMMO à titre provisionnel la somme de 130.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] et la société ARCO aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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