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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n° 10 et n°27 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] (56) laquelle est gérée par la société I2A (IDEE GESTION) qui exerce les fonctions de syndic. Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné Monsieur [H] [Z] en paiement devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au président du tribunal judiciaire de LORIENT de : - Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 4.423,03 € se décomposant comme il suit : ➢ 4.186,31 € au titre des charges de copropriété échues au 11 mars 2026, inclus ; ➢ 236.72 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026. - Condamner Monsieur [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance. Il expose que Monsieur [Z] ne paie plus ses charges de copropriété depuis plusieurs années, de sorte que sa dette s’élève à la somme de 4.186,31 € selon décompte arrêté au 11 mars 2026 inclus, et indique qu’aucun de ses courriers ou mise en demeure n’a eu pour effet d’obtenir une réaction de Monsieur [Z]. Il dit que l’obligation de payer ces sommes n’est pas contestable et verse au soutien de ses prétentions les procès-verbaux d’assemblées générales et appels de fonds adressé au défendeur qui ne les a pas contestés. Il ajoute qu’au titre de l’exercice comptable en cours, le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [Z] ne s’est pas acquitté à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 30 jours après une mise en demeure notifiée le 30 janvier 2026, s’élevant à un montant de 236,72 € correspondant à l’appel de fonds de charges courantes et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2025-2026. Il indique enfin que le refus persistant et injustifié de Monsieur [Z] de s’acquitter de ses charges a contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance pour éviter les conséquences de sa carence en plus de bloquer les projets en cours, et sollicite à ce titre des dommages et intérêts. *** Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. *** En l’espèce, il est constant et justifié que Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n° 10 et n°27 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] (56). Au vu des pièces versées à la procédure, il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est créancier de Monsieur [H] [Z] au titre des appels de fonds à hauteur des sommes suivantes : ➢ 4.186,31 € au titre des charges de copropriété échues au 11 mars 2026, inclus ; ➢ 236.72 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026. En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à titre provisionnel la somme de 4.186,31 € au titre des charges de copropriété échues au 11 mars 2026, inclus, et 236.72 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne versant aux débats aucune pièce de nature à justifier de son préjudice, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à titre provisionnel aux sommes suivantes : ➢ 4.186,31 € au titre des charges de copropriété échues au 11 mars 2026, inclus ; ➢ 236.72 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026. CONDAMNE Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE les autres demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le président

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