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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Monsieur [R] [T] est propriétaire des lots n°1, 10, 172 et 180 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2] (56) gérée par la société IDEE GESTION qui exerce les fonctions de syndic. Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2026, Le syndicat des copropriétaires de la résidence parvis [Adresse 5] a assigné Monsieur [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au président du tribunal judiciaire de LORIENT de bien vouloir : - Condamner Monsieur [S] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 3], la somme totale de 9 603.33 € au titre des charges de copropriété échues et à échoir, se composant comme suit : - 8.268,24 €, au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte arrêté au 20 janvier 2026 ; - 1.335,09 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l'exercice 2026. - Condamner Monsieur [S] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 3], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. Il expose que jusqu'en 2023, Monsieur [T] a été irrégulier dans le paiement de ses charges de copropriété et que sa dette de charges s'élève à la somme de 8.268,24 € selon décompte arrêté au 20 janvier 2026. Il indique que sa créance est exigible et non contestable puisque ces décisions prises en assemblées générales sont définitives pour n'avoir fait ['objet d'aucune contestation dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les décisions votées et les dépenses y afférentes s'imposent de plus fort à Monsieur [T], quand bien même il aurait voté contre la résolution. S’agissant des provisions sur charges, il précise qu’en application de l'article 19-2 précité pour les lots dont il est propriétaire elles correspondent aux appels de fonds de charges courantes et fonds travaux du 2ème (1er avril), 3ème (1 er juillet) et 4ème trimestres (1er octobre) pour l'exercice 2026 pour un total de 1.335,09 € (445.03 €x3). *** Monsieur [R] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [T] est propriétaire des lots n°1, 10, 172 et 180 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2] (56) gérée par la société IDEE GESTION qui exerce les fonctions de syndic. Au vu des pièces versées à la procédure, il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] est créancier de Monsieur [R] [T] à hauteur des sommes suivantes : - 8.268,24 €, au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte arrêté au 20janvier 2026 ; - 1.335,09 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l'exercice 2026. En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à titre provisionnel lesdites sommes. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [T] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence parvis [Localité 4] [Adresse 9] à titre provisionnel les sommes suivantes : - 8.268,24 €, au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte arrêté au 20janvier 2026 ; - 1.335,09 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l'exercice 2026. REJETTE les autres demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence parvis [Adresse 5] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le président

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