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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 25/00322

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant contrat en date du 19 janvier 2021 modifié par avenant en date du 23 juin 2022, Madame [W] [A] a confié à la société BAER ARCHITECTURE la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (56). Suivant actes de commissaire de justice en dates des 26 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 03 octobre 2025, Madame [W] [A] a assigné les sociétés BAER ARCHITECTURE, GUY CONSTRUCTIONS et MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/322). Suivant actes de commissaire de justice en dates des 12, 14 et 18 novembre 2025, 04 et 08 décembre 2025, la société BAER ARCHITECTURE a assigné les sociétés RM COUVERTURE, QBE EUROPE SA/NV, SMABTP, GROUPAMA, FIMUREX PLANCHERS PANTZ et GUY 56 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/400). Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/400 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/322 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 13 janvier 2026. Prétentions et moyens des parties : Madame [W] [A] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise judiciaire. - Réserver les dépens de l'instance. Elle expose que la société BAER ARCHITECTURE lui a indiqué que le chantier serait terminé pour le mois de mars 2023 au plus tard, or qu’à ce jour les travaux sont encore loin d’être achevés. Elle considère que ce retard trouve son origine dans un défaut de mission du maître d’œuvre et constate par ailleurs que la société GUY CONSTRUCTION a abandonné le chantier depuis plusieurs mois, bloquant ainsi les interventions des autres constructeurs chargés de la réalisation d’autres lots. Elle dit avoir fait appel au cabinet UNION D’EXPERTS lequel relève plusieurs défauts et malfaçons et indique qu’aucun accord n’a pu voir le jour entre les parties sur la réalisation des travaux de remise en état. *** La société BAER ARCHITECTURE demande au juge des référés de : - Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir, se déroulent au contradictoire de: la société RM COUVERTURE, la société FIMUREX, SMABTP en qualité d’assureur de la société GUY CONSTRUCTION et GUY 56, la société GROUPAMA en en qualité d’assureur de la société RM COUVERTURE, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RM COUVERTURE, et à la société GUY 56, - Compléter la mission de l’expert judiciaire du chef de mission suivante : apurer les comptes entre les parties, - Débouter les parties de toute autre demande, - Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC. Elle expose qu’aux termes du rapport d’expertise amiable, les désordres dénoncés par Madame [A] sont susceptibles de concerner le charpentier et le couvreur qui ont accepté de mettre en œuvre leurs ouvrages alors que les supports de maçonnerie n’étaient pas conformes, ce qui présente un risque, mais également la société FIRUMEX qui a réalisé les calculs pour le dimensionnement des planchers. Elle précise que c’est la société GUY 56 qui vient aujourd’hui aux droits de la société GUY CONSTRUCTIONS, que la société GUY CONSTRUCTIONS est assurée en RC et RCD auprès de la société SMABTP qui est également l’assureur de la société GUY 56, et que la société RM COUVERTURE était assurée en RCD auprès de la société QBE EUROPE SA/NV et est désormais assurée auprès de la COMPAGNIE GROUPAMA. *** La société QBE demande au juge des référés de : − Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée à titre principal par Madame [W] [B] [A]. − Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en leurs plus expresses protestations et réserves à…

Motivations de la décision

Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que suivant contrat en date du 19 janvier 2021 modifié par avenant en date du 23 juin 2022, Madame [W] [A] a confié à la société BAER ARCHITECTURE la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (56). Il est également constant que la société GUY CONSTRUCTION à laquelle vient aux droits la société GUY 56 est intervenue en qualité de titulaire du lot gros-œuvre, que la société RM COUVERTURE est intervenue en qualité de titulaire du lot couverture, et que la société FIMUREX PLANCHERS a réalisé les calculs de dimensionnement des planchers. Madame [W] [A] produit aux débats un rapport en date du 07 avril 2025 lequel constate des défauts sur les maçonneries mises en œuvre par la société GUY CONSTRUCTION au regard des DTU et règles de l’art, ainsi qu’un défaut de suivi de chantier de l’architecte. Il observe par ailleurs l’absence de protection des éléments de charpente exposés aux intempéries (hors lot GUY CONSTRUCTION) justifiant la mise en cause du charpentier et du couvreur. La matérialité des désordres est constatée. Madame [A] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. La demande de mise hors de cause formulée par la société RM COUVERTURE et par son assureur GROUPAMA sera rejetée. Le débat concernant l’absence de réception de l’ouvrage, en l'espèce contesté compte tenu du règlement de nombreuses factures, et de ses conséquences en termes de garanties, relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause formulée par la société SMABTP de sera rejetée. Il est constant que la société GUY CONSTRUCTIONS est assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société SMABTP qui est également l’assureur de la société GUY 56, et que la société RM COUVERTURE était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV à la date du chantier et est désormais assurée auprès de la COMPAGNIE GROUPAMA. L’appel en cause de ces assureurs est justifié. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [H] du cabinet [H] GUILLOU Architectes [Adresse 11] à [Localité 11], [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux et en faire la description. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance. - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. - Apurer les comptes entre les parties. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [W] [A] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre…

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