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Cour de cassation, comm, 24 juin 2026 — n° 24-16.770

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00344

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2024), la société Viséo customer insights (la société Viséo) organise le concours dénommé « Élu service client de l'année ». 2. Soutenant que l'organisation d'un concours et la délivrance du trophée « Meilleure relation client de l'année » par la société New Interactive Marketing (la société New IM) jusqu'en 2021 puis par la société Gabaon conseils (la société Gabaon) depuis 2022, constituent des pratiques commerciales déloyales, la société Viséo a assigné ces sociétés en interdiction de ces pratiques et en indemnisation.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 121-1, alinéa 2, du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. 6. Selon l'article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), dont la transposition est assurée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », également dénommées « pratiques commerciales », toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs. 7. La Cour de justice de l'Union européenne interprète cette disposition en ce sens que seules sont des « pratiques commerciales » les pratiques qui, d'une part, sont de nature commerciale, c'est à dire émanent de professionnels, d'autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12, point 37). 8. Elle précise que si les pratiques commerciales d'un opérateur sont déployées par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cet opérateur, les dispositions de ladite directive peuvent, dans certaines situations, être opposables tant audit opérateur qu'à cette entreprise, lorsque ces deux derniers répondent à la définition de « professionnel » (CJUE, arrêt RLvS, précité, point 38). 9. Il en résulte que, dès lors que la pratique d'un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n'est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. 10. Après avoir énoncé à juste titre que, pour constituer une pratique commerciale déloyale, au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, les pratiques incriminées doivent être en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, l'arrêt constate que la conception et la remise des trophées organisés par les sociétés New IM et Gabaon ne concernent pas la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs. 11. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'elles ne constituaient pas une pratique commerciale telle qu'interdite par les dispositions précitées du code de la consommation. 12. Inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. 13. La jurisprudence établie de la Cour de justice de l'Union européenne permettant de résoudre le point de droit en cause, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige, il n'y a pas lieu de la saisir de questions préjudicielles. Réponse de la Cour 15. Le premier moyen étant rejeté, le moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viséo customer insights aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Viséo customer insights et la condamne à payer aux sociétés New Interactive Marketing et Gabaon conseils la somme globale de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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