Cour de cassation, comm, 24 juin 2026 — n° 24-14.680
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), le 20 septembre 2013, la société Minakem a déposé une demande de brevet français portant sur un « procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol » et désignant M. [Z] comme l'inventeur. Ce brevet lui a été délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 6 novembre 2015 sous le numéro FR 3 010 997 (le brevet FR 997).
2. L'invention objet du brevet FR 997 avait été développée dans les années 1988-1989 au sein de la société Synthèse organique appliquée (la société SOA), absorbée en 1989 par la Société d'études et applications chimiques (la société SEAC), laquelle a, le 30 mars 2005, conclu avec la société Minakem un traité d'apport partiel d'actifs.
3. Le 6 janvier 2014, la société Melchior material and life science France (la société MMLS), fondée en 2012 par M. [J], ancien dirigeant de la société Minafin, mère de la société Minakem, qui avait engagé, en 2013, M. [F], ancien salarié de la société Minakem, a déposé une demande de brevet français portant sur un « procédé de fabrication du bromométhylcyclopropane et du bromométhylcyclobutane ». Ce brevet lui a été délivré le 28 avril 2017 sous le n° FR 3 016 166 (le brevet FR 166). Il a ensuite fait l'objet d'une extension internationale n° WO 2015-101452 désignant l'Europe (n° EP 3 092 212) et les Etats-Unis (n° US 2016/355452).
4. Le 5 octobre 2017, estimant que le brevet FR 166 reproduisait le procédé de fabrication protégé par son brevet FR 997, la société Minakem a assigné la société MMLS en revendication de la propriété de la demande de brevet FR 166.
5. Le 3 novembre 2017, la société Minakem a également assigné la société MMLS et sa filiale, la société M2I Salin, en contrefaçon du brevet FR 997.
6. Les deux affaires ont été jointes.
7. Soutenant, d'une part, que la société Minakem avait déposé frauduleusement le brevet FR 997, d'autre part, que celle-ci ne justifiait pas avoir eu les droits nécessaires sur les procédés de fabrication du bromométhylcyclopropane (le BMCP) et du bromométhylcyclobutane (le BMCB) protégés par ce brevet, les sociétés MMLS et la société M2I Salin ont soulevé le défaut de qualité à agir de la société Minakem sur le fondement de ce brevet.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
10. Les causes de nullité d'un brevet protégeant une telle contribution à l'état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.
11. Selon l'article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du même code, le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet.
12. Aux termes de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
13. Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n'affectant ni la brevetabilité de l'invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu'au succès de l'action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l'égard de tout tiers.
14. L'arrêt constate qu'aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l'invention objet du brevet FR 997.
15. Il s'ensuit que les sociétés MMLS et M2I Salin sont mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet et en revendication de la propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
17. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
19. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
20. Les termes « d'une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
21. Parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l'approche problème / solution consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
22. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet , se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576). Elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862).
23. La personne du métier peut également consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt constate, en premier lieu, que la description du brevet FR 997 évoque les procédés connus d'obtention de BMCP et le fait que ces procédés conduisent à la formation de produits secondaires non désirés provoquant une baisse de rendement de la réaction et rendant nécessaire la purification du BMCP obtenu, ce qui peut être coûteux. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que, pour remédier à ces inconvénients, la partie descriptive du brevet enseigne un procédé d'obtention de BMCP ayant un rendement et une pureté améliorés, l'effet technique décrit étant un taux de rendement compris entre 84 à 94 % et un taux de pureté de 98 %.
25. Interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt, qui constate que l'invention propose un procédé de préparation de BMCP à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés, a retenu que la personne du métier est un ingénieur chimiste et en a souverainement déduit le champ de ses connaissances.
26. L'arrêt relève, en second lieu, que l'élément de l'art antérieur le plus proche de l'invention est le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer (le brevet Bayer), lequel enseigne l'obtention de BMCP, avec un taux de pureté de 97 % et un taux de rendement de 77,5 %, par addition de cyclopropylcarbinol à un mélange de triarylphosphine et de solvant aprotique polaire, auquel est ensuite ajouté du brome.
27. L'arrêt retient, en troisième lieu, que la personne du métier n'était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l'art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997, ni ces documents ni ses connaissances générales telles que décrites par le témoignage du professeur [Y] ne la mettant sur la voie d'un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d'un complexe de triphenylphosphite et de dibrome. L'arrêt relève à cet égard que le document DG Coe, s'il décrit un procédé de bromation d'un alcool au moyen d'un complexe de triphenylphosphite et de dibrome, non seulement ne décrit aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni d'aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés que le cyclopropylcarbinol. Il ajoute que si le document Dormoy et Castro enseigne la bromation du cyclopropane, ayant des propriétés proches du cyclopropylcarbinol, les rendements annoncés de 37-76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, dus aux réarrangements provoqués par la structure de cet alcool, n'incitaient pas la personne du métier à remplacer le triphénylphosphine du document Bayer par le triphénylphosphite du document Dormoy et Castro. S'agissant du brevet Eli Lilly, l'arrêt relève qu'il enseigne à la personne du métier que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d'halogènes ne sont pas efficaces pour l'halogénation des alcools alyphatiques, auxquels appartient le cyclopropylcarbinol, donnant différents sous-produits, et que, même pour les alcools énoliques, le rendement en produit bromé est, selon ce document, de 35 %, quand il est de 77,5 % dans le brevet Bayer, de sorte que la personne du métier n'était pas incitée à rechercher dans le brevet Eli Lilly la solution au problème technique de l'amélioration du rendement du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol enseigné par le brevet Bayer.
28.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin et les condamne in solidum à payer à la société Minakem la somme de 10 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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