Cour de cassation, cr, 23 juin 2026 — n° 25-82.192
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par actes d'huissier délivrés les 20 et 25 novembre 2020, Mme [M] [A] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [I] [F] [O] [W], directeur de la publication de la chaîne de télévision [1] et de son site internet, et M. [N] [Q], auteur des propos, ainsi que la société [1], civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, en raison de propos tenus par M. [Q] lors de l'émission « Face à l'info », diffusée le 31 août 2020 sur la chaîne [1] et mise en ligne le même jour sur son site internet, visant Mme [A].
3. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal correctionnel a relaxé MM. [F] [O] [W] et [Q] pour une partie des propos poursuivis, les a déclarés coupables pour le surplus, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la Cour de cassation juge que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Crim., 11 mars 1993, pourvoi n° 91-80.598, Bull. crim. 1993 n ° 112).
8. En matière d'infractions de presse, en application de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, est responsable de plein droit en sa qualité de directeur de la publication le directeur d'une chaîne de télévision qui diffuse une émission faisant l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, lorsque celle-ci contient des commentaires diffamatoires. Une telle responsabilité repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication.
9. La loi précitée du 29 juillet 1982 prévoit qu'il ne peut être dérogé à la responsabilité de plein droit du directeur de la communication que dans la seule hypothèse visée à l'article 93-2 de ce texte où le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, ce dernier devant alors désigner un codirecteur de la publication dans les conditions prévues par ce texte.
10. Il s'ensuit que le directeur de la publication ne peut s'exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir.
11. En deuxième lieu, la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l'article 93-3 précité, ainsi que par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l'attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l'article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge d'instruction, et participe ainsi de l'équilibre des droits des parties, au regard des règles procédurales qui s'imposent par ailleurs à la partie poursuivante, dont la Cour de cassation juge qu'elles touchent à la protection de la liberté d'expression (Crim., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-84.768, Bull. crim. 1991, n° 484).
12. En troisième lieu, la présomption de responsabilité du directeur de la publication n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence dès lors que le directeur de la publication peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l'absence de fixation préalable du message litigieux.
13. En l'espèce, pour retenir la responsabilité du prévenu en sa qualité de directeur de la publication et le déclarer coupable du délit de diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des mentions légales figurant sur le site internet de la chaîne que M. [F] [O] [W], gérant de la société [1] fournissant les services de communication au public que sont ladite chaîne et son site internet, en est le directeur de la publication.
14. Les juges ajoutent qu'il ne résulte nullement de cette responsabilité légale une atteinte aux dispositions de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la présomption d'innocence et le procès équitable comme le prétend le prévenu, en l'absence de tout lien avec ces principes, ni aux dispositions de l'article 121-1 du code pénal, le directeur de la publication se voyant ici imputer une responsabilité pénale qui lui est propre en raison de la charge qu'il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction au sein d'une société audiovisuelle accessible à tous via la TNT.
15. En statuant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le directeur de l'antenne n'était pas doté de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place du directeur de la publication, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] [O] [W] devra payer à Mme [A] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
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