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Cour de cassation, cr, 23 juin 2026 — n° 25-82.188

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00874

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 15 février 2020, M. [I] [V] a déposé plainte pour atteinte à sa vie privée et diffusion d'images à caractère sexuel sur un site internet « Pornopolitique.com » puis sur les réseaux sociaux. 3. Le 18 février 2020, une information a été ouverte contre M. [U] [H] et Mme [M] [E] des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et de conservation, diffusion auprès du public ou d'un tiers de tels enregistrements ou documents. 4. A l'issue, tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 octobre 2023, a retenu leur culpabilité et a prononcé sur intérêts civils. 5. Mme [E], M. [V] et le procureur de la République ont interjeté appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits : 7. Ce texte, en son 2°, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement de la personne concernée n'est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire. 8. Il s'en déduit que tout enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. 9. Pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile, qui s'était elle-même filmée, a adressé à Mme [E] ces vidéos à caractère sexuel en mai et août 2018, sous la forme de messages éphémères, qui devaient s'effacer automatiquement après avoir été visionnés. 10. Les juges relèvent que la prévenue a copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans aviser la partie civile de l'existence de ces copies. 11. Ils ajoutent que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel, à l'insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. En effet, elle ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l'enregistrement des images litigieuses à l'insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d'une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d'enregistrement. 14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la partie civile concernant Mme [E], la relaxe de celle-ci des chefs précités ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues. 16. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions civiles concernant Mme [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

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