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Cour de cassation, cr, 23 juin 2026 — n° 25-84.336

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00873

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat. 3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020. 4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. 5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté. 6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux. 7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les deux avocats dont le cabinet a été perquisitionné ont formé des recours contre cette décision.

Motivations de la décision

8. Les griefs sont sans objet dès lors que, par arrêt du 13 janvier 2026, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Réponse de la Cour 10. La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. 11. Dès lors, le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises, qui ne relève pas de l'office du président de la chambre de l'instruction mais du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l'instruction, est inopérant. Réponse de la Cour 13. Le moyen n'est pas fondé. 14. En effet, pour la raison exposée au paragraphe 10, il n'entre pas dans la compétence du président de la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'éventuelle difficulté née de la communication de copies de pièces par un greffe à un tiers ni sur les voies de recours et moyen d'y remédier, le cas échéant. Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis. Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt -six et vingt-huit 22. Pour ordonner le versement à la procédure des scellés numéros vingt-trois à vingt-six et vingt-huit, l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont en lien avec les infractions visées, sont utiles à la manifestation de la vérité, et ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U]. 23. Le juge indique, s'agissant du scellé cab [1] numéro vingt-deux, qu'il s'agit d'un simple état de frais d'avocat ne relevant pas des droits de la défense de M. [U]. 24. En prononçant ainsi, après avoir décrit le contenu des documents saisis, et exposé, sans insuffisance ni contradiction, en quoi ces documents, d'une part, étaient en lien avec les infractions visées et utiles à la manifestation de la vérité, d'autre part, ne relevaient pas des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros 8 et 12 25. Pour rejeter la demande de restitution des scellés Cab [1] Huit et Cab [1] Douze, l'ordonnance attaquée énonce que le premier contient des courriels et leurs pièces jointes relatifs à la saisine de la bâtonnière ainsi que les échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier de M. [U], et, le second, le procès-verbal d'audition de M. [H] par la commission déontologique de l'ordre des avocats au barreau de Paris concernant les diligences réalisées au profit du plaignant. 26. Le juge précise que l'exercice des droits de la défense protégé dans le cadre de la présente procédure est celui de M. [U] et non pas celui de M. [H]. 27. Il en conclut que la saisie de ces documents en lien avec un contentieux déontologique de M. [H], utiles à la manifestation de la vérité, et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U], était régulière. 28. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 29. En effet, les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier. 30. Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d'un client de cet avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l'exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d'en ordonner la cancellation. 31. En l'espèce, il résulte des mémoires des demandeurs que ceux-ci se sont bornés à faire valoir que les pièces des scellés Cab [1] 8 et Cab [1] 12 étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [H], dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, sans exposer en quoi ces pièces étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [U]. 32. Les moyens doivent dès lors être écartés. 33. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

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