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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/01440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux peuvent-ils prétendre à des prestations familiales pour leurs enfants malgré la fourniture de faux documents ?

Principe retenu

La fourniture de faux documents pour obtenir des prestations sociales exclut le droit à ces prestations tant que la situation n'est pas régularisée. Les enfants ne peuvent pas être considérés à charge si leur statut de séjour n'est pas établi.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [L] ont déposé une demande de prestations familiales en 2010.
  • Ils ont fourni des documents de séjour temporaires, mais pas pour tous leurs enfants.
  • L'enfant [P] né à l'étranger n'a pas justifié de la régularité de son séjour.
  • La CAF a demandé des documents supplémentaires qui n'ont pas été fournis.
  • Les époux ont utilisé de faux documents pour leur demande.

Articles cités

article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale article R512-2 du Code de la Sécurité Sociale article 1240 du Code Civil article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [M] [L], Monsieur [R] [L] C/ CAF DU RHONE N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLYP DEMANDEURS Madame [M] [L] née le 10 Février 1981 à [Localité 1] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Monsieur [R] [L] né le 18 Décembre 1969 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [L] [R] [L] CAF DU RHONE Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Le 12/04/2010, Monsieur et Madame [L] se disant [J] déposaient auprès de la CAF du Rhône une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. Monsieur et Madame [J] se déclaraient de nationalité serbe et montenegine. Ils déclaraient être entrés en France le 08/03/2001. Ils avaient 2 enfants à charge : [J] [P] né le 06/09/1999 en République de Serbie et [J] [N] né le 10/12/2001 en France. Monsieur et Madame [J] produisaient chacun la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 01/04/2010 au 30/06/2010. N'étant pas détenteurs d'un titre de séjour prévu à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale,leur demande de prestations familiales ne pouvait aboutir. Le 25/03/2011, ils déposaient une nouvelle demande de prestations familiales, en produisant à l'appui de leur demande une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale, autorisant à travailler » valable du 19/01/2011 au 18/01/2012. L'enfant [N] étant né le 10/12/2001 en France, justifiait de la régularité de son séjour au titre des articles L 512-2 et D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale et pouvait donc être considéré à charge de ses parents au titre des prestations familiales. En revanche l'enfant [P] était né le 06/09/1999 à l'étranger. Il devait donc selon la CAF justifier de la régularité de son séjour en produisant un des documents prévus aux articles précités. Monsieur et Madame [J] ne disposant pas du statut de réfugié ou d'apatride, la CAF du Rhône a notamment réclamé le 21/07/2011 aux allocataires la production : -du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII pour l'enfant [P] et le numéro de procédure d'introduction en France ou de régularisation de la famille, ou -du certificat de l'OFII pour l'enfant [P] avec les mentions « volet destiné à la Caf » et « RF ». Monsieur et Madame [J] n’étaient pas en mesure de produire ces documents. En parallèle, la CAF du Rhône interrogeait la Préfecture du Rhône sur la délivrance d'une attestation préfectorale précisant que l'enfant [P] était entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents titulaires d'une carte privée et familiale délivrée au titre du 7ème de l'article L 313-11 du Ceseda ou du 5 ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968. Le 04/09/2012, le préfet répondait à la CAF du Rhône que l'enfant [P] n'entrait pas dans les dispositions du D 512-2 5ème du Code de la Sécurité Sociale.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le droit aux prestations familiales des époux [L] L’article L.161-1-4 du CSS dispose : Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. (...) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. En outre l’article D.512-1 du CSS prévoit que “L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.” En l’espèce Monsieur et Madame [L] (alias [J]) ont déposé le 25/03/2011 une demande de prestations familiales en justifiant tous deux de la régularité de leur séjour en France par la production d’une « carte de séjour temporaire, vie privée et familiale » valide depuis le 19/01/2011 au nom de [J] (pièce 5 CAF). Néanmoins les époux [L] reconnaissent avoir vécu sous une fausse identité depuis leur arrivée en France en mars 2001 jusqu'à la régularisation de leur situation en 2022 date à laquelle ils ont pu obtenir des titres de séjour délivrés sous leurs véritables identités par la préfecture du Rhône. En outre, ils ne contestent pas s’être procurés un faux acte de mariage (pièce 19 CAF) afin que leurs droits suspendus depuis le mois de novembre 2013 soient rétablis. En effet sur la base des titres de séjour obtenus en 2011, les époux [L] (alias [J]) ont obtenu en 2011 et 2012 l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant [N], puis la prime de naissance pour l’enfant [Z] en 2013 et les allocations de base à compter d’avril 2013 pour [Z] et les allocations familiales à compter de mai 2013 pour les 2 enfants, avant de voir leurs droits suspendus à compter du mois de novembre 2023 faute d’avoir fourni les pièces d’état civil requises . Toutefois au vu de la fourniture du faux acte de mariage au nom de [J] les époux ont vu leurs droits rétablis en mai 2017 et ont bien bénéficié des allocations familiales jusqu’au 20 ans de [N] en novembre 2021 ainsi qu’il résulte des pièces 10, 20 et 21 produites par la CAF, et contrairement à ce qu’affirme le conseil des époux [L]. Or il résulte des dispositions visées plus haut et de la jurisprudence constante tant de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat (notamment Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, arrêt du 28 novembre 2025, n° 495335) que la fourniture d’une fausse identité est une cause d’exclusion totale du droit à prestation. Si la CAF expose n’avoir pas poursuivi de remboursement des prestations versées du fait de la prescription, il demeure que la fourniture de faux documents (titre de séjour obtenus sur la base d’un faux nom et faux acte de mariage) par les époux [L] excluent qu’ils puissent se prévaloir d’aucun droit à prestation avant la régularisation de leur situation, intervenue le 09/12/2022 par la fourniture de titres de séjour à leur nom (pièce 4 avocat). Jusqu’alors en effet la régularité de leur séjour n’est pas établie. Or à cette date (09/12/2022) l’enfant [P] né le 06/09/1999, était âgé de 23 ans. Il n’ouvrait donc pas droit aux prestations familiales conformément à l’article R512-2 du CSS. Et l’enfant [N] né le 10/12/2001, étant âgé de 20 ans, n’était plus à charge non plus. Il s’en déduit que la demande d’allocations familiales pour les 3 enfants ne peut qu’être rejetée. Sur les dommages et intérêts Vu l’article 1240 du Code Civil, En l’espèce les époux [L] n’établissent aucune faute de la part de la CAF ni aucun préjudice subi, étant observé qu’ils ont bénéficié de prestations familiales pour leurs deux enfants [N] et [Z] alors qu’ils avaient fourni une fausse identité à la CAF comme à la préfecture et que les titres de séjour dont ils se sont prévalus étaient en conséquence entachés d’une irrégularité. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui seront donc en l’espèce mis à la charge des époux [L]. Et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [L] [R]. CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, a été signé par la Présidente, assistée par la greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prestation familiale ?
Une prestation familiale est une aide financière versée par la CAF pour soutenir les familles ayant des enfants à charge.
Quels documents sont nécessaires pour demander des prestations familiales ?
Il est nécessaire de fournir des justificatifs de résidence, d'identité et de la régularité du séjour des enfants.
Que faire si ma demande de prestations est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en fournissant les documents manquants ou en faisant appel de la décision auprès de la CAF.
Comment la régularité de séjour affecte-t-elle mes droits aux prestations ?
La régularité de séjour est essentielle pour bénéficier des prestations familiales, car elle prouve que vous avez le droit de vivre et de travailler en France.

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