Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/02737
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le point de départ de la pension de réversion pour une demande déposée après le décès du conjoint ?
Principe retenu
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf si celle-ci est présentée dans l'année suivant le décès de l'assuré. L'obligation d'information de la caisse de retraite ne s'étend pas aux droits à pension de réversion tant qu'aucune demande n'a été formulée.
Faits clés
- Demande de pension de réversion déposée le 6 février 2024
- Décès du conjoint le 27 février 2019
- Pension de réversion fixée au 1er mars 2024
- Contestation du point de départ de la pension par Mme Y
- Rejet de la contestation par la Commission de recours amiable
Articles cités
article R.353-7 du code de la sécurité sociale
article L161-17 du code de la sécurité sociale
article 455 du code de procédure civile
Exposé du litige
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
[G] [X], assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [H] [C] épouse [Y] C/ [P] RHONE-ALPES
N° RG 25/02737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G2I
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] épouse [Y]
née le 28 Septembre 1968 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [C] épouse [Y]
[1]
Me Aminata SONKO, vestiaire : 2129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [H] [Y], née [C] le 28 septembre 1968, déposait, le 6 février 2024, une demande de pension de réversion en ligne du chef de son conjoint, M. [K] [Y], décédé le 27 février 2019.
Ladite pension lui était octroyée rétroactivement à effet du 1er mars 2024, premier jour du mois suivant la date du dépôt de sa demande. Son avantage de réversion, calculé au prorata de la durée de son mariage avec M. [K] [Y], s'élevait à un montant net de 68,91 € par mois à la date d'entrée en jouissance.
Mme [Y] saisissait la Commission de recours amiable aux fins de contester le point de départ de la pension de réversion servie par la [P], demandant que celui-ci soit fixé au 1er octobre 2023, premier jour du mois suivant son 55ème anniversaire et non au 1er mars 2024.
Par décision notifiée le 17 juin 2025, la Commission de recours amiable rejetait la contestation de l'intéressée.
Mme [Y] saisissait alors le pôle social du TJ de [Localité 3] le 20 août 2025, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 18/03/2026.
A cette audience Mme [Y] était représentée par son conseil qui sollicitait la fixation du point de départ de son avantage de réversion au 1er octobre 2023, outre la condamnation de la [P] au paiement de la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] faisait valoir que la décision de la [P] ne respectant pas la lettre de l’article R.353-7 du CSS était entachée d’une erreur de droit et insuffisamment motivée ; qu’elle avait effectué toutes les démarches nécessaires d’une part auprès de la [P] de Normandie en mai 2022, et d’autre part auprès de la CNIEG. Et enfin qu’en ne retrouvant pas trace de sa demande de 2022, la [P] avait manqué à ses obligations d’information et de suivi.
La [P] Rhône-Alpes représentée par M.[V], concluait au rejet du recours.
Elle soutenait que la requérante ne justifiait pas d’une demande antérieure à celle effectuée le 06/02/2024, et que son assistante sociale attestait au contraire de l’impossibilité dans laquelle Madame [Y] se trouvait d’entamer des démarches avant novembre 2023 tant elle était affectée par le décès de son conjoint. La [P] rappelait qu’en vertu de l’article R353-7 du CSS la date d’entrée en jouissance de la pension de reversion ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande sauf lorsque celle-ci était présentée dans l’année qui suit le décès de l’assuré (ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Enfin la [P] soulignait n’être tenue à aucune obligation d’information individualisée à l’égard de Madame [Y].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le point de départ de la pension de réversion
En vertu de l'article L353-1, alinéa premier
« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n 'excèdent pas des plafonds fixés par décret »
L’article D353-3 prévoit que « La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. »
L’article R354:1 alinéa premier prévoit
« Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. »
Et l'article R173-4-1 visé par le texte énumère limitativement les régimes concernés par la demande unique.
En application de l’article R353-7 :
« Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois :
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
Il résulte de ces textes et d'une jurisprudence constante que l'attribution de la pension de réversion n'est pas automatique et doit faire l'objet d’une demande claire et expresse.
Le droit à pension de réversion ne naît pas seulement de la réalisation de la condition d'âge mais également et surtout de la date du dépôt de la demande dans les formes prévues par les textes. La date du dépôt de la demande fixe le point de départ de la pension de réversion.
Lorsque la demande est déposée plus d'un an après le décès de l'assuré, la date d'effet de l'avantage ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande.
En l'absence de demande de sa part auprès de la caisse, elle n'avait, contrairement à ce qu'elle prétend, aucun droit acquis au bénéfice d'une pension de réversion au régime général à partir de son 55ème anniversaire.
Il n’y a aucune interprétation erronée de la part de la [P] qui n’a pas dérogé au droit comme Madame [Y] le prétend, mais fait application des dispositions sus-visées telles qu’interprétées de manière constante par la juridiction suprême.
D’autre part si Madame [Y] soutient avoir déposé une demande auprès de la [P] de Normandie en mai 2022, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, et que le courrier daté du 06/07/2024 émanant de son assistante sociale et qu’elle a fourni dans le cadre de son recours préalable, tend à établir précisément qu’elle n’était pas en capacité d’accomplir une quelconque démarche avant novembre 2023, exceptée sa demande auprès de la CNIEG (cf pièce 13 [P]).
A ce titre Madame [Y] prétend que sa demande déposée en mars 2019 auprès de la [2] (organisme auprès duquel son conjoint avait cotisé la majeure partie de sa carrière) témoigne de ses diligences pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé de retard à accomplir les démarches nécessaires.
Or l’article D.173-4 du code de la sécurité sociale invoqué par la demanderesse n'a trait qu'à la répartition de la charge financière du droit à pension de réversion entre les différents régimes d'affiliation de l'assuré décédé. Il ne régit pas les modalités de dépôt de la demande, lesquelles sont prévues par les dispositions de l'article R.354-1 sus-reproduit qui prévoient, s'agissant du droit à pension de réversion au régime général, le dépôt auprès de la caisse chargée de la liquidation d'une demande dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.
Or, ce texte dresse la liste limitative des régimes concernés par la demande unique de pension de réversion, à savoir le régime général des travailleurs salariés, les régimes de salariés et d'exploitants agricoles et le régime social des indépendants (commerçants et artisans).
Pour mémoire, R.173-4-1 :« Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. (…)»
Ainsi le régime spécial des industries électriques et gazières n'est pas visé.
Il incombait donc à Mme [Y] de faire une demande de pension de réversion auprès de la [2] au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré dans ce régime et de formuler par ailleurs une demande distincte auprès de la [P] pour les périodes validées par son conjoint au régime général des travailleurs salariés.
Par conséquent faute pour la requérante d’établir avoir déposé une demande dans le délai d’un an suivant le décès de son conjoint, c'est par une juste application des textes que la date d'effet de la pension de réversion servie à l'intéressée a été fixé au 1er mars 2024, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
Sur l’obligation d’information
L’article L161-17 du CSS énonce, dans des conditions fixées par décret, les modalités du droit à l’information dont dispose l’assuré ou « toute personne, au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ».
Ainsi ce droit à l’information ne concerne que les droits que l’assuré s’est constitué à titre personnel, à l’exclusion par conséquent des droits au titre d’une pension de réversion.
Il s’ensuit que la [P] n’est tenue vis-à-vis des bénéficiaires de ces pensions que de l’obligation générale visée à l’article R112-2 1° du CSS et que de manière constante cette obligation n’impose aux organismes de sécurité sociale ni de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de les informer sur les textes applicables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] née [C] [H] de son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [Y] née [C] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une pension de réversion ?
La pension de réversion est une prestation versée au conjoint survivant d'un assuré décédé, calculée en fonction des droits acquis par le défunt.
Comment est fixée la date d'effet de la pension de réversion ?
La date d'effet de la pension de réversion est généralement le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sauf si celle-ci est faite dans l'année suivant le décès.
Quels sont les délais pour demander une pension de réversion ?
La demande de pension de réversion doit être faite dans l'année suivant le décès de l'assuré pour bénéficier d'une date d'effet antérieure au dépôt de la demande.
La caisse de retraite doit-elle m'informer de mes droits à pension de réversion ?
Non, la caisse de retraite n'a pas d'obligation d'informer les bénéficiaires sur leurs droits à pension de réversion tant qu'aucune demande n'a été formulée.
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