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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/01365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse d'Allocations Familiales peut-elle refuser d'appliquer un abattement sur les revenus d'un allocataire pour le calcul de ses droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés ?

Principe retenu

La Caisse d'Allocations Familiales doit appliquer les dispositions légales relatives aux abattements sur les revenus pour le calcul des droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés. En l'absence de faute de l'organisme et de préjudice démontré, les demandes de dommages et intérêts ne peuvent être accueillies.

Faits clés

  • Madame [Z] a un taux d'incapacité d'au moins 50% reconnu depuis 2012.
  • Elle perçoit une rente d'accident du travail depuis 2010.
  • Elle a demandé un abattement de 30% sur ses revenus pour le calcul de l'AAH en 2024.
  • La CAF a refusé cet abattement, arguant qu'il ne s'applique qu'aux revenus d'activité.
  • La Commission de Recours Amiable a rejeté ses demandes en décembre 2024.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [N] fournissait à la CAF du Rhône une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 19/09/2012 lui reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 50% à compter du 01/05/2012, ainsi qu'une RSDAE, justifiant l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du mois de mai 2012. L'allocataire déclarait être en arrêt de travail et percevoir une rente accident du travail trimestrielle depuis le 18/02/2010. Son droit à l’AAH était alors calculé alternativement annuellement ou trimestriellement, en fonction de la situation professionnelle de l'allocataire qui alternait les périodes d'activité salariée et les périodes d'inactivité. La CDAPH renouvelait son accord en mai 2014, mai 2016, novembre 2018 puis novembre 2023. Le 28 février 2018, Madame [Z] se voyait octroyer le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle cessait alors toute activité. Madame [Z] bénéficiait dès lors, d'un droit AAH différentiel calculé selon le montant de la pension d'invalidité et de la rente d'accident du travail perçues par l'allocataire. Le 30 janvier 2024, l'intéressée réclamait l'application d'un abattement de 30% sur l'ensemble de ses revenus pour le calcul de ses droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés. Le 12 février 2024, la Caisse d'Allocations familiales du Rhône lui répondait que l'abattement de 30% ne pouvait s'appliquer que sur les revenus d'activité, ce qui n’était pas son cas. Le 15 février 2024, l'allocataire saisissait la Commission de Recours Amiable, déclarant que les abattements prévus de 10 % et 20 % n'étaient pas appliqués sur sa pension d'invalidité et sa rente d'accident du travail pour le calcul de son droit AAH. Le 6 mai 2024, l'intéressée saisissait le pôle social du TJ de [Localité 1] afin de contester une décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. Par décision du 5 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône rejetait les demandes de Madame [Z] [N]. Le greffe de cette juridiction convoquait les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/05/2025. Plusieurs renvois étaient ordonnés par la suite pour permettre aux parties d’échanger et l’affaire était retenue le 18/03/2026. À cette date, en audience publique, Madame [Z] a comparu représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions et renvoyé à celles-ci. Elle demande au tribunal de condamner la CAF du RHONE : - à procéder au recalcul de ses droits et en l’occurrence de lui verser l’AAH différentielle et l’APL à compter du 1er février 2018, en tenant compte des abattements mentionnés à l’article 157 bis du Code Général des Impôts et dans la circulaire 2010-013 de la CNAF, avec intérêts au taux légal, - à lui verser la somme de 26.384 € au titre de son préjudice financier et 1.000 € au titre de son préjudice moral, outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Madame [Z] prétend que le calcul de ses droits à l’AAH comme à l’APL est erroné depuis 2018, car la CAF aurait dû appliquer un abattement de 10 % sur ces pension d’invalidité et rente accident du travail outre un autre abattement de 20 % , et un abattement de 80 % sur ses revenus inférieurs à 530 € et 40% sur la part supérieure à 530 €. Elle estime que ces erreurs ont provoqué une rupture de l’égalité entre usagers à son détriment, justifiant une indemnisation. La CAF du RHONE a comparu représentée par Madame [Y] qui a également indiqué s’en tenir à ses conclusions. Elle soulève à titre liminaire l’incompétence du tribunal pour statuer sur la contestation portant sur l’APL laquelle relève de la juridiction administrative Elle sollicite le rejet des demandes de l’intéressée et rappelle la prescription biennale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'allocation personnalisée au logement Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, Madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'APL. Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière. À cet égard, la requête sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir. Sur la prescription partielle des demandes En vertu de l’article L821-5 CSS « l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation (adulte handicapé) se prescrit par deux ans ». En l’espèce Madame [Z] a formulé sa première contestation du calcul de ses droits à AAH le 30/01/2024. Il s’ensuit qu’elle n’est recevable à contester le montant de ses droits à AAH qu’à compter de janvier 2022. Elle sera déclarée irrecevable pour le surplus. Sur le calcul de l’AAH Selon les alinéas 5 à 9 de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L’article R.821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 21 janvier 2022, dispose que: I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II- la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D.821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes: (...) 2°- il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire, 3° l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III- les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1 janvier, sous réserve de l'application des articles R.532-4 à R.532-7, R.821-4-3, R.821-4-4, D.821-9 et D.821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L.552-1. Ainsi, l'article R.821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources. Selon l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale : les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.(…) En vertu de l’article 157 bis du Code Général des Impôts « Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 peut déduire de son revenu global net une somme de :2 620 € si ce revenu n'excède pas 16 410 € ; 1 310 € si ce revenu est compris entre 16 410 € et 26 400 €.(…) Mais l’article 195 du Code Général des Impôts prévoit « l. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables (…) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…) Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2023, l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que: I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE le pôle social du TJ de [Localité 1] incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [Z] [N] relativement à l’aide personnalisée au logement, et invite la demanderesse à mieux se pourvoir ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [N] au titre de l’allocation pour adultes handicapés avant le 1er janvier 2022 pour cause de prescription ; DECLARE le recours de Madame [Z] [N] recevable pour le surplus, mais mal-fondé; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] [N]; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Allocation aux Adultes Handicapés ?
L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap pour garantir un minimum de ressources.
Comment la CAF calcule-t-elle mes droits à l'AAH ?
La CAF calcule les droits à l'AAH en tenant compte des revenus de l'allocataire, de son taux d'incapacité et des abattements applicables.
Quels sont les abattements possibles sur mes revenus pour l'AAH ?
Les abattements peuvent varier, mais en général, ils s'appliquent uniquement aux revenus d'activité et non aux pensions d'invalidité ou rentes.
Que faire si ma demande d'AAH est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la Commission de Recours Amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CAF ?
Le délai pour contester une décision est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quelles sont les conséquences d'une prescription sur mes droits à l'AAH ?
La prescription signifie que vous ne pouvez plus revendiquer des droits antérieurs à la date limite fixée par la loi, ce qui peut entraîner la perte de certaines allocations.

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