Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 23 juin 2026 — n° 22/05576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité délictuelle des associés d'une société en participation dans le cadre d'une cession d'actifs ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle des associés d'une société en participation peut être engagée en cas de manquement aux obligations contractuelles. Les demandes fondées sur cette responsabilité peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions légales.

Faits clés

  • Les consorts [W] [X] ont apporté 145 vaches à la société en participation 'POOL UNICHEPTEL'.
  • Ils ont signé un contrat de délégation de gestion avec la société pour la gestion de leur troupeau.
  • Ils ont vendu leur troupeau à la société pour un montant de 220.625,06 euros.
  • Des interrogations ont été soulevées concernant les frais de gestion lors de la cession.
  • La société a été condamnée à verser 419.818 euros au titre de la proratisation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société en participation (SEP) « POOL UNICHEPTEL » est gérée par la SA [V] ET PATRIMOINE. Les associés qui la composent sont des investisseurs propriétaires de vaches laitières. Elle a été constituée afin que ceux-ci mutualisent les produits, charges et risques liés à l’acquisition de ces animaux. Aux termes des statuts de la SEP, il est prévu que ces propriétaires concèdent à la société la jouissance de leur bétail, qui est alors donné à bail à des éleveurs. Le renouvellement du troupeau est assuré par le remplacement des vaches les plus âgées par des plus jeunes, les « croîts » issus dudit troupeau. Le troupeau comprend des animaux adultes, mais aussi des croîts mâles, des croîts femelles en capacité de vêler et des croîts femelles « provisoires » âgés de moins de 3 ans, non encore capables de vêler. La société GESTEL, filiale de [V] ET PATRIMOINE, assure une mission de régie technique en assumant le suivi de l’élevage et le contrôle des troupeaux. Par six contrats d’apport conclus entre le 3 février 2009 et le 3 mars 2014, les consorts [W] [X] ont fait l’acquisition de 145 vaches qu’ils ont apportées à la SEP. Par « contrat de délégation de gestion » du 3 février 2009, ils ont donné mandat à la SEP pour, notamment, donner les animaux à bail et déterminer les produits répartissables annuellement au profit de l’ensemble des propriétaires, étant précisé que toutes les décisions seraient prises par la gérante de la SEP. Ce contrat prévoyait notamment que les frais exposés par la SEP seraient prélevés avant la détermination du produit distribuable. Le 15 janvier 2016, les consorts [W] [X] ont signé les statuts actualisés de la SEP. Entre 2009 et 2020, les consorts [W] [X] ont perçu, à titre de rémunération de leur investissement, la somme de 16.764,70 euros. Le 31 octobre 2020, les consorts [W] [X] ont vendu à la SEP leur troupeau pour un prix de 220.625,06 euros. Quelques jours plus tard, l’Association française investissement en cheptel (AFIC), présidée par l’ancien dirigeant de [V] ET PATRIMOINE, leur adressait un courrier pour leur faire part de ses interrogations sur les modalités de calcul des frais de gestion exigibles lors de la cession des investissements en cheptel. Estimant que le calcul du prix de vente, notamment s’agissant de l’imputation des charges par [V] ET PATRIMOINE, n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables, par acte du 18 mai 2022, [E] [W] et [A] [X] ont fait assigner la SA [V] ET PATRIMOINE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, les consorts [W] [X] sollicitent : 1/ à titre principal, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser les sommes de : 29.385,923 euros au titre de l’application fallacieuse des charges sur les croîts provisoires lors de la vente du troupeau des demandeurs,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier (CMF) issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information,2/ à titre subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 3/ à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les sommes de : 3.833,179 euros au titre de l’application de la totalité des charges annuelles sur 2020 pour un exercice de seulement neuf mois,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du…

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande principale des consorts [W] [X] fondée sur la responsabilité contractuelle Sur le fondement invoqué Moyens des parties Au soutien de leurs demandes principales, les consorts [W] [X] invoquent la responsabilité du gérant d’une SEP sur le fondement de l’article 1871 du code civil et de la jurisprudence. Ils estiment, au visa des articles 1848 et 1992 du code civil, qu’en qualité de gérante, [V] ET PATRIMOINE est engagée contractuellement à leur égard. Ils reprochent à [V] ET PATRIMOINE d’avoir modifié unilatéralement, et sans les avertir, les modalités de calcul pratiquées selon une interprétation du contrat et un usage constant depuis plusieurs décennies. En réponse, [V] ET PATRIMOINE affirme, au visa de l’article 1843-5 du code civil qu’une faute de gestion sur le fondement du mandat ne peut être invoquée que par un associé et qu’en tout état de cause la preuve d’une inexécution du contrat de mandat ou d’une violation des statuts n’est pas rapportée. Elle en conclut que les consorts [W] [X] ne peuvent se fonder sur la responsabilité contractuelle. Réponse du juge L’article 1871 du code civil définit la société en participation comme une société que les associés conviennent de ne pas immatriculer, qui ne dispose pas de la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Cet article précise que les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve des dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 al.2, 1844 al. 1, 1844-1 al. 2 et L411-1 du CMF. L’article 1843-5 précise qu’outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. L’article 1992 prévoit que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs qu’ils entendent poursuivre la responsabilité de [V] ET PATRIMOINE sur le fondement de fautes contractuelles qu’elle aurait commises et qui leur auraient causé un préjudice personnel. Cette action se distingue de celle prévue à l’article 1843-5 précité qui vise la défense de l’intérêt de la société toute entière. Il est constant que les demandeurs ont, en signant un contrat de délégation de gestion, donné mandat à la SEP, gérée par [V] ET PATRIMOINE. Il en résulte qu’ils sont fondés à revendiquer la bonne exécution des obligations contractuelles de cette dernière à leur égard et donc à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la somme de 29.385,923 euros réclamée au titre des charges sur les croîts provisoires Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] invoquent les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle, ainsi que les articles 547 al. 3 et 1804 du même code relatifs aux cheptels. Ils estiment, aux motifs que le contrat de bail prévoit que les parties décident de « se placer dans le cadre de l’article 1831 du code civil » et que le document d’information qui leur a été remis le stipule, que l’ensemble contractuel régissant leur investissement prévoit que les éleveurs ne conservent que les animaux mâles puisqu’ils n’assurent que la garde des croîts femelles durant leurs trois premières années de vie, qu’ils remettent à l’issue de cette période à la SEP puisque les investisseurs en sont propriétaires. Ils qualifient de « produit brut » les croîts femelles devenus adultes et de « produit net » ce produit brut déduction faite des frais suivants : un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affecté au renouvellement du troupeau (art. 2 du contrat de délégation de gestion) et un taux de charge destiné à couvrir les frais de gestion décrits à l’article 7 des statuts de la SEP. Ils ajoutent que l’investisseur est libre de choisir de vendre son produit net ou de le donner à bail afin de faire grossir son troupeau. Ils ajoutent qu’en cas de retrait de l’investisseur de la société, il supporte des frais de 10 % dans le cadre de la vente de ses parts. Ils en concluent que seuls ces 10 % peuvent leur être réclamés en l’espèce. Ils affirment que les textes invoqués par [V] ET PATRIMOINE sont inapplicables puisqu’ils sont relatifs au bail à cheptel simple. Ils soutiennent que les aménagements conventionnels apportés en l’espèce au principe posé par l’article 547 du code civil ne concernent que les croîts mâles (article 8 6° du contrat de bail). Ils soulignent que l’article 3 du bail à cheptel prévoit qu’aucun frais n’est dû par le propriétaire, y compris pour les dépenses liées à l’entretien des croîts provisoires femelles durant leurs trois premières années de vie. Ils déduisent de l’article 7 des statuts et de l’article 2 du contrat de délégation que les frais distinguant les produits bruts des produits nets ne sont composés que d’un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affectés au renouvellement du troupeau et d’un taux de charges destiné à couvrir les frais de gestion correspondant à « la pension des animaux du croît en attente de vente ou de mise à bail sur les fermes d’allotement, leur transport à ces fermes, etc » et que ces frais ne sont donc retenus qu’au moment de l’affectation du produit net (quand la vache a trois ans). Or ils relèvent que des charges ont été appliquées, lors de la vente du 30 octobre 2020, sur des croîts provisoires n’ayant pas encore atteint l’âge de trois ans. Ils ajoutent que les frais générés par les croîts durant leurs trois premières années de vie doivent être supportés par les agriculteurs et relèvent qu’appliquer ces charges sur des croîts provisoires permet à [V] ET PATRIMOINE de percevoir une double rémunération. Les consorts [W] [X] soutiennent en outre que [V] ET PATRIMOINE ne les a jamais informés du détail du taux de charges appliqué et n’a jamais rendu compte de sa gestion. Ils estiment que les tâches dont se prévaut [V] ET PATRIMOINE sont pour la plupart des obligations légales (art. 1 et art. 2 11° et 12° du contrat de bail) et s’interrogent sur la « redevance GESTEL » apparaissant sur les pièces comptables adverses. Enfin, ils affirment que le document d’information qui leur a été remis lors de leur entrée dans la SEP comportait un tableau permettant de mesurer la rentabilité future de leur investissement qui est contredit par l’application de tels frais à la vente du 30 octobre 2020 puisque ce document leur permettait d’espérer vendre leur bien 254.517,948 euros. En réponse aux moyens adverses, ils invoquent l’article L550-3 alinéa 2 du CMF dans sa version applicable en 2009 qui imposait à la SEP de leur fournir un tel document. S’agissant du préjudice, ils affirment qu’ils auraient dû percevoir la somme de 250.053 euros au titre du prix de vente, soit un manque à gagner de 29.385,923 euros. De son côté, [V] ET PATRIMOINE invoque les statuts de la SEP et le bail conclu avec les éleveurs pour affirmer que jusqu’à leur remise à la SEP, les croîts provisoires appartiennent en indivision à l’éleveur et à la SEP.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une société en participation ?
Une société en participation est une forme de société où plusieurs associés s'unissent pour réaliser un projet commun sans créer une entité juridique distincte.
Comment se passe la cession d'actifs dans une société en participation ?
La cession d'actifs dans une société en participation nécessite l'accord des associés et doit respecter les modalités prévues dans les statuts de la société.
Quels sont les droits des associés lors d'une cession d'actifs ?
Les associés ont le droit d'être informés des modalités de la cession et de participer à la décision, selon les dispositions des statuts.
Comment se calcule la proratisation dans une société en participation ?
La proratisation se calcule en fonction des apports de chaque associé et des bénéfices ou pertes générés par la société.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.