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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 23 juin 2026 — n° 22/08102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires est-il tenu de payer les factures d'eau émises par la société de fourniture d'eau malgré les contestations ?

Principe retenu

Le contrat de fourniture d'eau engage les parties à respecter les obligations de paiement des factures émises, sauf preuve de contestation fondée. En l'absence de justification valable, le débiteur est tenu de s'acquitter des sommes dues.

Faits clés

  • Contrat de fourniture d'eau signé le 1er février 2009 entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Société Eau du Grand.
  • Facture de 19.444,92 euros émise le 12 février 2020, non réglée par le syndicat.
  • Mise en demeure envoyée le 7 mars 2022 pour le paiement de la facture.
  • Rejet de la requête en injonction de payer par le tribunal le 10 mai 2022.
  • Assignation du syndicat devant le tribunal pour obtenir le paiement des factures et des dommages-intérêts.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2] a conclu avec la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] un contrat de fourniture d’eau pour l’alimentation de la piscine de la copropriété. Le 12 février 2020, la SAS a émis une facture d’un montant de 19.444,92 euros que le syndicat n’a pas réglée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2022 puis par exploit d’huissier du 29 mars suivant, la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de payer les sommes de : 19.444, 92 euros au titre de la facture du 12 février 2020,855,99 euros au titre d’une facture du 7 février 2022. Le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en injonction de payer de la SAS en raison de la nécessité d’organiser un débat contradictoire. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU situé [Adresse 4] à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), représenté par son syndic en exercice, la société KEY SOLUTIONS, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir : La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer de la somme de 20.300,91 € au titre du paiement de deux factures d’eau, outre intérêts à compter du 7 mars 2022 ;La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; La condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 6 décembre 2024, la SAS SOCIETE EAU DU GRAND [Localité 1] sollicite, au visa des articles 1103 et 1153 du code civil : le rejet des demandes adverses,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS KEY SOLUTIONS, à lui payer les sommes de :19.444,92 euros, outre intérêts à compter du 7 mars 2022,1.500 euros à titre de dommages et intérêts. 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle soutient d’abord que l’assignation comporte toutes les mentions obligatoires de l’article 56 du code de procédure civile issue du décret du 27 novembre 2020 et qu’elle a effectué des démarches amiables avant la saisine du tribunal. Elle affirme ensuite que la société SAS KEY SOLUTIONS est mentionnée en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble le FLEUR D’EAU. S’agissant de la facture du 7 février 2022, elle indique prendre acte de son règlement par le syndicat des copropriétaires. S’agissant de la facture du 12 février 2020, elle souligne que l’article 3.5.1.1 du règlement met à la charge de l’abonnée de procéder au relevé visuel de sa consommation en cas de défaillance du dispositif de télérelevé. Elle ajoute que le défendeur avait un mois pour contester la facture et qu’il n’a pas demandé la vérification du compteur mais seulement la production des relevés de consommation, et qu’il lui appartenait de vérifier l’index de consommation qui fait foi. Elle affirme que la facture du 12 février 2020 est une facture de régularisation, les précédentes factures ayant été dressées sur une estimation de la consommation d’eau. Elle ajoute que la défenderesse ne parvient pas à renverser la présomption simple d’exactitude des relevés de compteur d’eau. Elle fait valoir qu’en outre, si la défenderesse conteste les factures, elle n’a jamais demandé la vérification du compteur d’eau et n’a jamais suivi les procédures de contestation et de vérification prévues au contrat.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. En l’espèce, si la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] soulève, dans le corps de ses conclusions, la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action du demandeur, ces demandes – par ailleurs irrecevables faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état – ne sont pas reprises dans le dispositif de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi. Sur la demande en paiement de la somme de 19.444,92 euros En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur la clause d’exonération du paiement d’une partie de la créance pour consommation anormale La clause 3.6.1 du règlement du service de l’eau prévoit une cause d’exonération du paiement d’une partie de la créance (le double de la consommation moyenne) pour le débiteur lorsque la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] a manqué à son devoir d’information contractuelle en cas de consommation anormale. L’article 3.6 du règlement du service de l’eau renvoie à la définition de la consommation anormale du III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que l’augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. Le défendeur ne produit pas d’élément permettant d’établir la consommation moyenne sur des périodes équivalentes durant les trois dernières années ni dans la zone géographique dans des locaux comparables. En conséquence, la preuve d’un manquement par la SAS à son obligation d’information n’est pas rapportée. Sur l’exactitude des compteurs En application de l’article 1354 du code civil qui dispose que la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits, en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve, il appartient à celui qui la conteste de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur. De jurisprudence constante, en matière de contrat de fourniture d’eau le fournisseur bénéficie d'une présomption résultant du relevé, de sorte qu'il appartient au client qui entend contester le volume de sa consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens. En l’espèce, aux termes de ses conclusions, le syndicat soutient tantôt que son installation ne comprend pas de dispositif de télérelevé, tantôt que celui-ci dysfonctionnait. Il ne produit en outre aucun élément susceptible de démontrer que des rendez-vous ont été pris par le distributeur à l’occasion des relevés visuels annuels du compteur, alors que cette prise de rendez-vous est rendue obligatoire par l’article 3.5.1.2 du contrat en l’absence de dispositif de télérelevé. Il convient en conséquence de considérer que l’installation est équipée d’un tel dispositif. Dès lors, il appartient au défendeur de renverser la présomption évoquée plus haut. Or il ne produit aucun élément tendant à démontrer que le télérelevé était défectueux durant la période visée par la facture du 12 février 2020. Au soutien de ses dénégations, il se borne à produire un procès-verbal d’assemblée générale, un courrier que son conseil a lui-même rédigé en juin 2022, et la facture acquittée de 855,99 euros. Aucune de ces pièces n’est susceptible de renverser la présomption simple dont bénéficie la SAS. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera en conséquence condamné à payer le montant de la facture litigieuse. Il est constant que le syndicat a réglé la facture de 855,99 euros. La SAS EAU DU GRAND [Localité 1] démontre avoir fait signifier au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une sommation de payer la somme de 20.300,91 euros comprenant la somme de 19.444,92 euros le 29 mars 2022, et non le 7 mars 2022. Les intérêts courront donc à compter de cette date. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.  En l’espèce, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] ne démontre pas la mauvaise foi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU. En conséquence, la SAS EAU DU GRAND [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier LE FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, à l’exclusion de la sommation de payer du 29 mars 2022 qui ne constitue pas un acte obligatoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier Le FLEUR D’EAU sis [Adresse 4] à [Localité 3] au paiement de la somme de 1.500 euros. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de fourniture d'eau ?
Un contrat de fourniture d'eau est un accord entre un fournisseur d'eau et un client, ici un syndicat de copropriétaires, qui stipule les conditions de fourniture et de paiement de l'eau.
Que faire si un syndicat des copropriétaires ne paie pas ses factures d'eau ?
Le fournisseur peut envoyer une mise en demeure et, si nécessaire, engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues.
Quels sont les droits d'un fournisseur d'eau en cas de non-paiement ?
Le fournisseur a le droit de réclamer le paiement des factures impayées et peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Comment se déroule une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle envoyée au débiteur pour lui demander de s'acquitter de sa dette dans un délai imparti, sous peine de poursuites judiciaires.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.
Quels articles du Code de procédure civile sont pertinents dans ce cas ?
Les articles 1103 et 1153 du Code civil, ainsi que l'article 700 du Code de procédure civile, sont pertinents pour les obligations contractuelles et les frais d'avocat.

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