MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la garantie réclamée
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [Z] [V] explique avoir confié la gestion de la comptabilité de la société INIMEX à la société ACIS CONSEIL, mais que celle-ci n’a plus déposé les comptes de la société à compter de 2018 ni effectué les déclarations fiscales afférentes. Il ajoute que le liquidateur de la société INIMEX l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce pour fautes de gestion. Il invoque les articles 1217 du code civil et 141 à 160 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expert-comptable et estime que la société défenderesse a manqué à son obligation de conseil en ne l’alertant pas sur la situation financière de la société. Il en déduit que ACIS CONSEIL doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de commerce dans le cadre de l’instance introduite par le liquidateur et actuellement pendante.
En réponse, la société ACIS CONSEIL conteste l’existence d’une relation contractuelle avec la société INIMEX entre 2018 et 2022.
Réponse du juge
Non seulement [Z] [V] reconnaît lui-même implicitement que le Tribunal de commerce n’a à ce jour prononcé aucune condamnation à son égard, mais il ne produit aucun élément susceptible de justifier :
l’existence d’une relation contractuelle entre INIMEX et ACIS CONSEIL et a fortiori la commission par cette dernière d’une faute dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’expert-comptable,l’assignation que liquidateur de la société INIMEX lui aurait fait délivrer et a fortiori la nature des reproches qui seraient formulés à son encontre dans le cadre de la procédure qui serait pendante devant le Tribunal de commerce.
En conséquence, la demande de [Z] [V] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [Z] [V]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [Z] [V] indique que les fautes commises par ACIS CONSEIL ont eu pour conséquence de provoquer la liquidation judiciaire de sa société et ainsi de le priver de revenus depuis mars 2022.
En réponse, la SARL ACIS CONSEIL soulève les mêmes moyens que précédemment.
Réponse du juge
Pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de [Z] [V] sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SARL ACIS CONSEIL sollicite la condamnation de [Z] [V] à une « amende » sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que la demande adverse est manifestement infondée et lui a causé un « préjudice » certain.
[Z] [V] ne répond pas.
Réponse du juge
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SARL ACIS CONSEIL ne peut obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte qui ne porte que sur l’amende civile.
La formulation ambiguë employée dans ses conclusions, qui mêle les termes « amende » et « préjudice », alors que l’un renvoie à l’article 32-1 précité sur lequel elle se fonde, et l’autre à l’article 1240 du code civil dont elle ne se prévaut pas, commande toutefois, pour davantage de clarté, de relever que la SARL ACIS CONSEIL ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et que si sa demande devait être interprétée comme une demande de dommages-intérêts, celle-ci devrait être rejetée.
En revanche, s’agissant de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile soulevé par la SARL ACIS CONSEIL, il convient de relever que [Z] [V], qui n’a pas conclu en réponse aux conclusions de la SARL ACIS CONSEIL, se borne à produire trois pièces (Kbis de la société ACIS CONSEIL, publication au BODACC de liquidation judiciaire de INIMEX et une pièce intitulée « conclusions en défense n°5 ») dont deux sont absolument inutiles à la résolution du présent litige, et ne justifie ni de la relation contractuelle dont il se prévaut ni même de l’assignation devant le Tribunal de commerce dont il dit avoir été l’objet.
Une telle légèreté tant dans l’argumentation que dans la production de pièces justifie de qualifier la présente procédure d’abusive et de condamner [Z] [V] à la somme de 3.000 euros au titre d’une amende civile.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Z] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité et notamment la brièveté de la procédure commandent de condamner [Z] [V] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de garantie formée par [Z] [V],
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [Z] [V],
CONDAMNE [Z] [V] à verser la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SARL ACIS CONSEIL,
CONDAMNE [Z] [V] à verser à la SARL ACIS CONSEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE