Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 23 juin 2026 — n° 24/08173
Synthèse de la décision
Question juridique
La SA ORANGE peut-elle soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des ayants droit d'une partie décédée ?
Principe retenu
Le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE, cette question relevant de la compétence du tribunal. La question de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice subi est une question de fond.
Faits clés
- Madame [V] [T] épouse [K] a assigné la SA ORANGE pour obtenir des dommages et intérêts.
- La société SED EXPLOITATION a été placée en liquidation judiciaire.
- Madame [V] [T] épouse [K] est décédée le 18 octobre 2025.
- Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] sont intervenues en qualité d’ayants droit.
- La SA ORANGE a soulevé une fin de non-recevoir concernant l'intérêt à agir.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FRANCE TELECOM, devenue ORANGE FRANCE, puis SA ORANGE, a fait appel à la société SED, en qualité de sous-traitant, pour la mise en place de ses installations techniques.
En avril 1994, Madame [V] [T] épouse [K] a créée une agence de la société SED à [Localité 1], puis a acquis cette agence devenant la SARL SED [Localité 1] en juillet 1996.
En avril 1997, elle a créé la société SED EXPLOITATION en vue de séparer les activités pour le compte de la SA ORANGE des activités exercées pour le compte des concurrents de cette dernière.
Suite à la rupture des relations contractuelles entre la SA ORANGE et la société SED EXPLOITATION, cette dernière et la société SED [Localité 1] ont été placés en redressement judiciaire le 23 octobre 2008, puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.
Maître [I], es qualité de liquidateur de la société SED EXPLOITATION, a engagé une action à l’encontre de la SA ORANGE aux fins de paiement de factures et de condamnation à dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies.
Reprochant à la SA ORANGE diverses fautes dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société SED EXPLOITATION et faisant valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice personnel, Madame [V] [T] épouse [K] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2013, fait assigner la SA ORANGE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 27 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SED EXPLOITATION, et la SA ORANGE.
La procédure engagée a pris fin par la signature d’un accord amiable entre les parties, autorisé par le juge commissaire et homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2024.
Le 16 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [T] épouse [K] a sollicité la réinscription de l’affaire.
[V] [T] épouse [K] est décédée le 18 octobre 2025.
Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] sont intervenues volontairement à l’audience en qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].
Le 28 février 2025, la SA ORANGE a déposé des conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [V] [T] épouse [K].
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 août 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, 1382 ancien du code civil et L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, de :
DECLARER les demandes de Madame [K] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile,DEBOUTER en conséquence Madame [K] de toutes demandes à l’encontre de la société ORANGE ;CONDAMNER Madame [K] à payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ORANGE.CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Concernant la société SED [Localité 1], elle fait valoir que, selon la règle de monopole de représentation du mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, seul Maître [I] a qualité à agir au nom et dans l’intérêt des créanciers de la société SED [Localité 1]. Il relève que Maître [I] a fait le choix de n’engager à son encontre qu’une action au nom de la société SED EXPLOITATION.
Elle en conclut que Madame [V] [T] épouse [K] n’a pas qualité à agir individuellement au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi en qualité de dirigeante et associée de la société SED [Localité 1].
Elle ajoute que la société SED [Localité 1] n’entretenait aucune relation commerciale avec elle.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le désistement partiel de Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K], venant aux droits de leur mère Madame [V] [T] divorcée [K] :
Selon l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 398 du même code dispose que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] ne se désistent pas de l’instance introduite par leur mère, puisqu’au contraire elles interviennent volontairement à l’instance en vue de sa poursuite. Leur désistement ne porte que sur certaines demandes qui avaient été formulées aux termes de l’assignation, étant précisé qu’elles n’ont elles-mêmes à ce jour pas conclu au fond.
Il n’y a donc pas lieu de constater un quelconque désistement de demande, l’instance n’ayant pas vocation à s’éteindre du fait de ce désistement partiel et les demanderesses devant, en tout état de cause, déposer de nouvelles conclusions reprenant les demandes desquelles elles entendent saisir le tribunal dans le cadre de la présente instance, en leur qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 23 janvier 2012 et le 1er janvier 2020 « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 789 du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est venu préciser que, si ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les décrets n°2024-673 du 3 juillet 2024, puis n° 2026-337 du 30 avril 2026, sont venus modifier l’article 789 du code de procédure civile, sans modifier le 6°) dudit article et donc sans remettre en cause la dérogation de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il en résulte que l’examen des fins de non-recevoir relève du juge du fond pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation en date du 13 juin 2013, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
L’incident soulevé devant le juge de la mise en état par la SA ORANGE est une fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité et de l’intérêt à agir.
Il sera rappelé à tout fin utile aux parties que la question de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice subi, dans le cadre d’une action en responsabilité, sont des questions de fond qui relèvent, en tout état de cause, de la compétence du tribunal.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par SA ORANGE.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater le désistement partiel de certaines demandes formulées par [V] [T] épouse [K] aux termes de son assignation ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE au profit du tribunal ;
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître [H] pour Mesdames [K] avant le 20 août 2026 ;
- conclusions de Maître CHAUVIRE pour la SA ORANGE avant le 15 octobre 2026 ;
- à la suite, Maître [H] pour Mesdames [K] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée.
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Une fin de non-recevoir est une exception qui permet à une partie de contester la recevabilité d'une action en justice, souvent pour des raisons de procédure.
Quels sont les droits des ayants droit d'une personne décédée ?
Les ayants droit peuvent poursuivre les actions en justice que la personne décédée aurait pu engager, sous réserve de prouver leur qualité et leur intérêt à agir.
Comment se déroule une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure qui vise à mettre fin aux activités d'une entreprise en difficulté, permettant de régler les créances des créanciers par la vente de ses actifs.
Quelles sont les conséquences d'une incompétence du juge de la mise en état ?
Si le juge se déclare incompétent, l'affaire est renvoyée devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du litige.
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