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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 23 juin 2026 — n° 24/09605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de mise à disposition des terres constitue-t-il un prêt à usage ou un bail rural ?

Principe retenu

Le contrat de mise à disposition des terres par un propriétaire à un exploitant peut être qualifié de prêt à usage si les conditions de ce contrat le permettent. En l'espèce, le tribunal a jugé que l'accord de mise à disposition des terres constituait un prêt à usage et non un bail rural.

Faits clés

  • Monsieur [H] [D] est propriétaire de plusieurs parcelles agricoles.
  • Il a mis ces parcelles à disposition du GAEC LA GAROTIERE en 2006.
  • Un protocole d'accord a été signé en 2016 pour formaliser cette mise à disposition.
  • Monsieur [H] [D] a souhaité reprendre les terres en 2022.
  • L'EARL LA GAROTIERE a refusé de restituer les parcelles, arguant d'un bail rural.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [H] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38). Le 1er juillet 2006, il est devenu associé du GAEC LA GAROTIERE. Il a alors mis à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles lui appartenant. Le 7 mars 2009, il a informé le GAEC de son souhait de se retirer du groupement. Faute d’accord amiable, il a saisi le Tribunal de grande instance de LYON (TGI) afin qu’il soit statué sur les conditions de son départ. Une médiation a été ordonnée. Le protocole d’accord qui en est issu a été signé le 9 juin 2016 par les parties et homologué le 16 février 2017 par le TGI. Il prévoyait notamment que [H] [D] mettait à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles. Le 2 novembre 2016, [H] [D] et le GAEC ont convenu que : [H] [D] exploitera sous la forme d’un prêt à usage un certain nombre de parcelles déclarées à la MSA et à la DDT par le GAEC,[H] [D] déclarera à la MSA exploiter la parcelle ZL077 qui sera en réalité effectivement exploitée par le GAEC. Le 15 février 2019, le GAEC s’est transformé en EARL LA GAROTIERE. Par courrier du 20 mars 2022, [H] [D] a informé l’EARL de la reprise des terres mises à sa disposition depuis le protocole du 9 juin 2016, à l’expiration d’un délai de préavis de six mois ou postérieurement à la levée de la récolte si celle-ci devait intervenir postérieurement à l’expiration de ce délai. Le GAEC a refusé au motif que les terres mises à disposition faisaient l’objet d’un bail rural et non d’une simple mise à disposition à titre gratuit. [H] [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 1er juin 2023, dénoncé au GAEC le 17 juin suivant avec sommation de restituer les parcelles. Par acte du 18 décembre 2024, [H] [D] a fait assigner l’EARL LA GAROTIERE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment la restitution des parcelles sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, [H] [D] sollicite : 1/ A titre principal : la résiliation du prêt à usage au 1er octobre 2022, qu’il soit fait injonction à l’EARL LA GAROTIERE de justifier des revenus tirés de l’exploitation des parcelles sur la saison 2023-2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,2/ A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du prêt à usage à la date de l’assignation, 3/ en tout état de cause : qu’il soit dit que la convention de mise à disposition des terres conclue entre les parties est un prêt à usage,l’expulsion de l’EARL LA GAROTIERE des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,le rejet des demandes adverses,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à supporter les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, l’EARL LA GAROTIERE sollicite : 1/ à titre principal : le « rejet de l’assignation en raison de son irrecevabilité », 2/ à titre subsidiaire : la requalification de l’accord intervenu entre les parties le 6 juin 2016 en bail rural,la nullité de la résiliation du 20 mars 2022 du bail rural conclu le 6 juin 2016,qu’il soit dit que le bail rural sera automatiquement renouvelé le 6 juin 2025,le rejet des demandes adverses…

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l’espèce, l’EARL LA GAROTIERE soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit que les parties s’engagent à saisir le médiateur préalablement à toute saisine judiciaire. Aux termes de leur note en délibéré, l’EARL LA GAROTIERE sollicite la réouverture des débats et [H] [D] demande que cette fin de non-recevoir soit déclarée irrecevable. L’article 803 du code de procédure civile soumet la révocation de l’ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave, ce qui n’est pas le cas d’un moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge. En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture – formée implicitement mais nécessairement par l’EARL LA GAROTIERE qui sollicite la « réouverture des débats » – sera rejetée et la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile précité. Sur la qualification de l’accord liant les parties Moyens des parties [H] [D] déduit des articles L411-1 alinéa 1er du code rural et 1875 et 1876 du code civil que la qualification de prêt à usage ou de bail rural dépend de l’existence ou non d’une contrepartie onéreuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Il souligne que le protocole du 9 juin 2016, qui prévoit la mise à disposition des terres litigieuses, ne mentionne aucune contrepartie onéreuse puisque les indemnités qui y figurent ont d’autres causes. En réponse aux moyens adverses, il estime que ni le paiement de cotisations ni l’installation d’un système d’irrigation pour lesquels il n’a pas donné son accord ne constituent des contreparties onéreuses, et il conteste la mise à disposition d’une partie des récoltes. De son côté, le GAEC soutient que la mise à disposition des parcelles a quatre contreparties onéreuses : le versement des sommes de 153.000 euros et 30.000 euros à [H] [D] prévu dans le protocole, l’installation d’un système enterré d’irrigation des terres, le paiement par le GAEC des cotisations MSA pour un peu plus de 3,87 hectares occupés par [H] [D] puisque celui-ci a conservé la jouissance de 4,8769 hectares (et non de 4,5 ha comme prévu par le protocole) mais n’en déclare qu’un à la MSA, et la mise à disposition de [H] [D] d’une partie des récoltes. Réponse du juge L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Les articles 1875 et 1876 du code civil prévoient que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il est essentiellement gratuit. En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé qu’il appartient au GAEC de rapporter la preuve de l’existence du bail rural dont il se prévaut. A cet égard, il est souligné que la contrepartie onéreuse doit avoir été acceptée de façon claire et non équivoque par le propriétaire (Civ 3e, 23 janvier 2020, 18-25746 et Civ 3e, 22 janvier 2003, 01-14207). En premier lieu, contrairement à ce que le GAEC affirme, non seulement le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit expressément une mise à disposition à titre gratuit des parcelles appartenant à [H] [D], mais les versements des sommes de 30.000 euros et de 153.000 euros à [H] [D] trouvent leur cause dans une cession de parts et le remboursement d’un compte courant d’associé et sont donc tout à fait étrangers à la mise à disposition litigieuse. En deuxième lieu, le GAEC ne rapporte pas la preuve de l’accord de [H] [D] pour l’installation d’un système d’irrigation, qui ne peut dès lors constituer une contrepartie onéreuse susceptible de qualifier l’accord des parties de bail rural. En troisième lieu, le GAEC ne démontre ni que la prise en charge de cotisations MSA pour le compte de [H] [D] a fait l’objet d’un accord entre les parties susceptible de tenir lieu de fermage, ni que le montant de ces cotisations est comparable à la valeur locative des terres litigieuses. En quatrième lieu enfin, le GAEC ne justifie pas mettre une partie de sa récole à la disposition de [H] [D]. Il résulte de ce qui précède que la GAEC ne démontre pas l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition de terres par [H] [D], et échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’un bail rural. L’accord conclu entre les parties sera donc qualifié de prêt à usage et la demande de l’EARL tendant au prononcé de la nullité de la résiliation du bail sera rejetée. Sur la résiliation du prêt à usage Moyens des parties Au soutien de sa demande, [H] [D] invoque l’article 1888 du code civil et estime qu’en l’absence de terme convenu, le prêteur peut mettre fin au commodat à n’importe quel moment sous réserve d’un préavis raisonnable.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt à usage ?
Un prêt à usage est un contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre un bien, sans contrepartie financière, pour une durée déterminée.
Comment savoir si un contrat est un bail rural ou un prêt à usage ?
La qualification dépend des termes du contrat et des intentions des parties. Un bail rural implique une rémunération pour l'usage des terres, tandis qu'un prêt à usage est gratuit.
Que faire si l'exploitant refuse de restituer les terres ?
Le propriétaire peut saisir le tribunal pour obtenir la restitution des terres, éventuellement sous astreinte, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels sont les droits d'un propriétaire sur ses terres mises à disposition ?
Le propriétaire a le droit de récupérer ses terres à l'expiration du contrat de mise à disposition, sauf si un bail rural a été établi.

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