Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00090
Synthèse de la décision
Question juridique
La fraude peut-elle être caractérisée en l'absence d'intention frauduleuse dans le cadre de la déclaration de situation d'un allocataire ?
Principe retenu
Les fausses déclarations ne suffisent pas à caractériser l'intention frauduleuse. Il est nécessaire de prouver que l'allocataire avait l'intention de frauder pour que la fraude soit retenue.
Faits clés
- Madame [X] a déposé une demande de RSA en 2019.
- Elle a déclaré être mariée depuis le 03/03/2021, mais son époux vit en Angola.
- La CAF a notifié des indus de RSA et d'allocation de soutien familial en raison de son mariage.
- Madame [X] a toujours vécu seule en France et n'a pas perçu d'aide du père de ses enfants.
- La CAF a considéré que son statut marital affectait ses droits aux allocations.
Exposé du litige
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [Z] [X] C/ CAF DU RHONE
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JI3
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [X]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 16/12/2019, Madame [X] [Z] déposait une demande de Revenu de Solidarité Active (RSA). Elle déclarait avoir cessé ses études au 31/07/2020 et bénéficiait dès lors du Revenu de Solidarité Active majoré (RSI) à compter du mois de septembre 2020.
Le 16/03/2020, naissait l'enfant [G]. Selon l'acte de naissance délivré le 20/03/2020, l'enfant n'était pas reconnue par son père.
À la suite du dépôt d'une demande d'allocation de soutien familial le 16/12/2020, Madame [X] bénéficiait de l'allocation de soutien familial pour enfant non reconnu rétroactivement au mois d'avril 2020.
Le 25/05/2021, Madame [X] déclarait une grossesse dont la date de début était présumée au 05/03/2021, puis le 19/11/2021, la naissance de son deuxième enfant [W] le 17/11/2021.
La CAF du Rhône réclamait à Madame [X] tout justificatif d'engagement d'une procédure en fixation de pension alirnentaire à l'encontre du père de [W].
Le 29/04/2022, l'intéressée adressait un courrier à la CAF du Rhône dans lequel, elle expliquait être mariée avec Monsieur [N] [B], père de ses deux enfants, mais que le couple était séparé géographiquement et qu’elle ne percevait aucune aide du père pour ses enfants faute de ressources.
Madame [X] fournissait également la copie de son acte de mariage célébré le 03/03/2021 en Angola.
La CAF du Rhône réclamait alors à Madame [X] une déclaration de situation avec les informations concernant son conjoint ainsi que les déclarations de ressources de ce dernier.
Le 02/09/2022, Madame [X] confirmait sa situation familiale : célibataire depuis toujours.
Le 13/10/2022, Madame [X] renvoyait les déclarations trimestrielles de ressources réclamées le 11/08/2022 mais sans remplir les ressources concernant monsieur.
Par courrier du 17/10/2022, la CAF du Rhône réclamait une nouvelle fois les ressources de Monsieur [N] ainsi qu'une déclaration de situation actualisée avec les informations le concernant.
Le 28/11/2022, Madame [X] renvoyait la déclaration de situation avec les informations concernant Monsieur [N] [B]. Elle confirmait s'être mariée le 03/03/2021. Monsieur résidait toujours en Angola.
Le 29/12/2022, la CAF du Rhône prenant acte du mariage de Madame [X] le 03/03/2021, considérait que n'étant plus isolée depuis le mois de mars 2021, ses droits au Revenu de Solidarité Active majoré et à l' allocation de soutien familial devaient être revus.
La CAF notifiait à Madame [X] le 29/12/2022 les indus suivants:
-un indu de Revenu Solidarité Active Majoré (RSI) d'un montant de 9748.95€ pour la période de juin 2021 à septembre 2022,
-un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable (ASFNR) d'un montant de 2697.14€ pour la période de mars 2021 à septembre 2022.
Le 13/10/2023, la CAF du Rhône informait Madame [X] que ses dettes de RSI et d'allocation de soutien familial notifiées le 29/12/2022 avaient été calculées par suite du défaut de déclaration du mariage de l'intéressée.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité partielle des demandes
Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) »
Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970).
Or la majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu.
Il s’ensuit que la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable.
Sur l’avertissement prononcé pour fraude et la majoration de 10 % de l’indu d’ASF
L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose:
« Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale:
« I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] [H] [L] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social et INVITE Madame [X] à mieux se pourvoir ;
ANNULE la décision du 08/11/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [X] [H] [L] un avertissement pour fraude assorti d’une majoration de 10 % de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 269,71 €;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CAF du RHONE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation de soutien familial ?
L'allocation de soutien familial est une aide financière versée aux parents isolés pour élever leurs enfants.
Comment la CAF détermine-t-elle les indus ?
La CAF examine les déclarations de situation et les ressources des allocataires pour déterminer les montants dus.
Quels sont les droits d'un allocataire en cas de mariage ?
Un allocataire marié doit déclarer son mariage à la CAF, ce qui peut affecter ses droits aux allocations.
Comment contester une décision de la CAF ?
Il est possible de contester une décision en adressant un recours auprès de la CAF ou en saisissant le tribunal compétent.
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