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Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 25/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de défaut de mise en garde par la banque ?

Principe retenu

La banque a un devoir de mise en garde envers l'emprunteur. En cas de manquement à ce devoir, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée.

Faits clés

  • Souscription d'un crédit renouvelable de 2500 euros par Madame [Y] [H] auprès de COFIDIS.
  • Déchéance du terme prononcée par la banque en raison d'échéances impayées.
  • Ordonnance d'injonction de payer de 6354,74 euros émise contre Madame [Y] [H].
  • Opposition formée par Madame [Y] [H] à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • Demande de dommages-intérêts de Madame [Y] [H] pour manquement à la mise en garde.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2021, Madame [Y] [T] épouse [H] a souscrit auprès de la société (SA) COFIDIS un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Selon ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024, il a été enjoint à Madame [Y] [H] de payer à la société COFIDIS la somme en principal de 6354, 74 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, Madame [Y] [H] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 4 mars 2025. La société COFIDIS n’ayant pas comparu à cette audience, le tribunal a déclaré la requête en injonction de payer caduque, par jugement rendu le même jour. Par requête du 2 avril 2025, la société COFIDIS représentée par son conseil a demandé au tribunal de rapporter la déclaration de caducité,ce qui a été accepté au regard du motif invoqué. Par acte du 11 avril 2025, la société COFIDIS a assigné Madame [Y] [H] en paiement, au titre du même contrat. Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction. A l'audience du 28 avril 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir : - débouter Madame [Y] [H] de ses prétentions, - à titre principal, condamner Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 6980,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % à compter du 23 juin 2024, - à titre subsidiaire, condamner Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 6980,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % à compter du 23 juin 2024, - condamner Madame [Y] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [H] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de : - déclarer la banque forclose en son action et par conséquent irrecevable en sa demande, - constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et en conséquence déclarer la société COFIDIS irrecevable tant en son action qu’en sa demande, l’en débouter, - déchoir la banque de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux ; en cas de maintien du principe d’un droit à intérêts légaux, dire que la majoration du code monétaire et financier ne s’appliquera pas, - dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette, - écarter toute clause pénale, - prononcer la nullité du refinancement d’août 2021 faute d’écrit et faute de respect du délai de 7 jours; en conséquence ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre, et condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le refinancement de mai 2022, - à défaut de nullité dire que Madame [Y] [H] pourra se prévaloir du manquement au devoir de mise en garde de manière autonome et condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le refinancement de mai 2022, - ordonner la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, - débouter la société COFIDIS de sa demande de résolution du contrat, à titre subsidiaire dire qu’elle n’aura droit qu’aux mensualités impayées, à titre plus subsidiaire ordonner la reprise du contrat avec déchéance du droit aux intérêts, et à titre très subsidiaire lui accorder des délais de paiement, - écarter l’exécution provisoire, - condamner la société COFIDIS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire dire que chaque partie conservera ses d…

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient d’observer à titre liminaire que les demandes des parties manquent de cohérence et de clarté. Ainsi, la société COFIDIS formule des demandes principale et subsidiaire qui sont parfaitement identiques. Madame [Y] [H] mélange quant à elle dans le dispositif de ses conclusions des causes d’irrecevabilité, des nullités, des demandes de constat, des demandes à titre principal, à titre subsidiaire et très susidiaire, de sorte qu’il est très difficile, voire impossible, d’identifier de manière certaine toutes les demandes. La teneur de la présente décision doit être appréciée à la lumière de ces observations. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Selon l’article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024 a été signifiée le 12 décembre 2024 à la débitrice, à étude. Aucun acte n’ayant été signifié à personne, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir. L’opposition formée par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025 est donc recevable, ce qui a pour conséquence de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la nullité de la procédure d’injonction de payer et l’irrecevabilité de la demande A supposer que des causes de nullités existent, en tout état de cause cela n’aurait aucune conséquence sur la procédure, puisque la banque a également formulé ses demandes en paiement par acte d’assignation. Il n’y a donc pas lieu de les examiner. Sur la forclusion Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la société COFIDIS fait valoir que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 13 avril 2023. Il résulte des pièces produites par la société COFIDIS que Madame [Y] [H] a contracté un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros, selon contrat du 12 mars 2021, dont il est établi qu’il a été signé électroniquement (fichier de preuve et horodatage du contrat). La société COFIDIS affirme que le montant du crédit a ensuite été augmenté à 3000 euros et à 6000 euros, selon contrats électroniques respectivement souscrits les 2 août 2021 et 12 mai 2022. Si des fichiers de preuve existent aux dates indiquées, cependant la société COFIDIS ne fournit que des éléments parcellaires du contrat du 2 août 2021, dont seule la première page et la FIPEN sont communiquées (pièce 1 de la banque). Ce contrat, dont il n’est pas justifié de l’existence, ne peut donc avoir interrompu le délai de forclusion. A compter du 13 août 2021, le montant du crédit a dépassé le montant de 2500 euros qui était autorisé, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion en application de l’article précité. Un nouveau contrat a été souscrit par Madame [Y] [H] le 12 mai 2022, augmentant le montant du crédit à 6000 euros. Si le contrat communiqué est incomplet, cependant il est horodaté à l’emplacement réservé à la signature, ce qui suffit avec le fichier de preuve à justifier de son existence. Il convient par conséquent de constater que le délai de forclusion a été interrompu le 12 mai 2022. Selon l’historique de compte, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 13 avril 2023. L’assignation a été délivrée le 11 avril 2025, soit deux jours avant l’expiration du délai de forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme Madame [H] soutient que la mise en demeure de la débitrice avant déchéance du terme n’a pas été faite valablement, de sorte que la demande en paiement est irrecevable ; qu’en effet la clause résolutoire n’a pas été visée ; qu’en outre, il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable à Madame [Y] [H] pour régulariser son arriéré. La société COFIDIS rétorque qu’elle a respecté la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat ; qu’elle justifie d’une mise en demeure en bonne et due forme, laissant à la débitrice, de fait, un délai de 20 jours pour s’acquitter de sa dette, ce qui constitue un délai raisonnable. En l’espèce, il est justifié que la débitrice a réceptionné le 8 novembre 2023 un courrier recommandé la mettant en demeure de régulariser son retard, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, conformément aux dispositions du contrat. Ce courrier a mis en demeure Madame [Y] [H] de payer l’arriéré dans un délai de 8 jours. Or, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Doit être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat une clause ne prévoyant pas un délai raisonnable pour s’acquitter d’un retard de paiement. Un délai de 8 jours ne constitue pas un délai raisonnable. Il doit donc être considéré que la mise en demeure avant déchéance du terme n’a pas été faite valablement. Dans ces conditions, il convient de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, ce qui n’a pas pour autant pour conséquence de rendre la demande en paiement de la banque irrecevable. Sur la résolution judiciaire du contrat Il résulte de l’historique de compte et du décompte de la créance en date du 23 mars 2024 que Madame [Y] [H] n’a effectué aucun règlement depuis le 13 avril 2023 ; qu’il s’agit d’une violation grave de ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat en application de l’article 1227 du code civil. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat formée à titre subsidiaire par la banque. Sur la déchéance du droit aux intérêts Madame [H] demande à la juridiction de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en invoquant de nombreux motifs de déchéance. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024, Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 4029,18 euros, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [Y] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde, ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive la banque de son droit à percevoir des intérêts sur un crédit en raison d'un manquement à ses obligations, comme le devoir de mise en garde.
Comment puis-je contester une injonction de payer ?
Pour contester une injonction de payer, vous devez former opposition dans le délai imparti, en justifiant votre demande par des éléments factuels et juridiques.
Quels sont les devoirs d'une banque envers ses clients ?
Une banque doit informer ses clients des risques liés à un crédit, s'assurer de leur capacité de remboursement et respecter les règles de transparence dans ses offres.
Quels types de dommages-intérêts puis-je demander ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour perte de chance, préjudice moral ou financier, en fonction des circonstances de votre dossier et des manquements de la banque.

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