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Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 25/00319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d'un crédit à la consommation non remboursé ?

Principe retenu

Le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non-paiement des mensualités par l'emprunteur. Toutefois, il doit justifier de la régularité de l'opération en produisant les documents nécessaires. La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée si les obligations du prêteur ne sont pas respectées.

Faits clés

  • Monsieur [F] [N] a ouvert un compte courant et souscrit un prêt renouvelable de 50 000 euros auprès de la SA CIC.
  • La banque a suspendu le crédit renouvelable en raison d'échéances impayées.
  • La SA CIC a assigné Monsieur [F] [N] en paiement de 48 186,33 euros.
  • Monsieur [F] [N] n'a pas comparu ni été représenté lors de l'audience.
  • Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations par le prêteur.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article R632-1 du code de la consommation article 1103 du code civil article 1217 du code civil article L.312-21 du code de la consommation article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 08 octobre 2020, Monsieur [F] [N] a ouvert un compte courant auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC). Selon contrat signé électroniquement le 07 juin 2022, Monsieur [N] a par ailleurs souscrit auprès de la même banque un prêt renouvelable d'un montant de 50 000 euros. Le 18 octobre 2024, la banque a informé Monsieur [N] qu'elle avait suspendu le crédit renouvelable. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur. Par acte du 03 juillet 2025, la SA CIC a assigné Monsieur [F] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. Elle a sollicité de voir : - condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 48.186,33 euros, au titre du contrat de souscription du compte courant et du crédit renouvelable, outre intérêts jusqu'à parfait règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [F] [N] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Assigné à étude, Monsieur [F] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal a : - déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA CIC, - condamné Monsieur [F] [N] à payer à la société CIC la somme 414, 79 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Et avant-dire droit, - soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur, - ordonné la réouverture des débats, - invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026, et mise en délibéré au 23 juin 2026. La banque représentée par son conseil était comparante. Monsieur [F] [N] était absent. Dûment autorisée par la juridiction, la SA CIC a adressé une note en délibéré, reçue au greffe le 19 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En outre, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En vertu du l'article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l'article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16. En l'espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [F] [N] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP à l'occasion de la reconduction du crédit rnouvealable. Celui-ci avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L751-6 du code de la consommation. Les explications par lesquelles la banque indique ne pouvoir justifier d’une telle consultaion dans sa note en délibéré du 19 mai 2026 sont à cet égard insuffisantes. Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 64 636, 68 euros - Sous déduction des versements depuis l'origine : 26 503, 97 euros TOTAL : 38 132, 71 euros En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 38132,71 euros au titre du solde de crédit. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA CIC la somme de 38 132, 71 euros, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, DEBOUTE la SA CIC du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA CIC la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui empêche le prêteur de réclamer des intérêts sur une somme due lorsque certaines conditions ne sont pas respectées.
Quels sont les droits de l'emprunteur en cas de non-paiement ?
L'emprunteur a le droit d'être informé des conséquences de son non-paiement et de contester les demandes de la banque si celle-ci ne respecte pas ses obligations.
Comment la banque doit-elle justifier sa créance ?
La banque doit produire les documents nécessaires prouvant la régularité de l'opération de crédit, notamment les contrats et les relevés de compte.
Que faire si je ne peux pas rembourser mon crédit ?
Il est conseillé de contacter la banque pour discuter des options de remboursement ou de rééchelonnement de la dette.

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