Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 25/00564
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la forclusion sur l'action en paiement d'un prêteur en cas de non-paiement d'un crédit ?
Principe retenu
Le juge peut soulever d'office la forclusion de l'action du prêteur en cas de non-paiement des sommes dues. Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l'événement ayant donné naissance à l'action, sous peine de forclusion.
Faits clés
- Monsieur [E] [U] a souscrit un prêt personnel étudiant de 16 500 euros.
- Madame [Y] [H] [G] s'est portée caution solidaire pour ce prêt.
- Des échéances du crédit sont restées impayées, entraînant la déchéance du terme.
- La société FRANFINANCE a assigné les deux débiteurs pour le paiement des sommes dues.
- Madame [Y] [H] [G] a demandé des délais de paiement et a effectué des versements mensuels.
Articles cités
article R.312-35 du code de la consommation
article 700 du code de procédure civile
article 1343-5 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, Monsieur [E] [U] a souscrit auprès de la société (SAS) SOGEFINANCEMENT un prêt personnel étudiant d’un montant de 16 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 0, 99 %, remboursable en 84 mensualités.
Madame [Y] [H] [G] s’est portée caution solidaire des obligations de l’emprunteur.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 20 novembre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
- condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [H] [G] à lui payer la somme de 11 014, 18 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2025,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1108, 78 euros au titre de l’indemnité légale,
- les condamner in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 janvier 2026, la société FRANFINANCE représentée par son conseil et Madame [Y] [H] [G] ont comparu. Monsieur [E] [U] était absent. Madame [Y] [H] [G] a demandé des délais de paiement, expliquant par ailleurs qu’elle effectuait déjà des règlements depuis un an, à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 20 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 30 novembre 2023. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l'espèce, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [U] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 19 mars 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 22 août 2024.
Sur la régularité du contrat
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Monsieur [E] [U] qui a ainsi pu être privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe du débiteur.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ce document et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur ou la caution depuis l'origine (mensualités de l’emprunt et règlements postérieurs à la déchéance du terme).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 16 500 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 7 265, 60 euros (4015, 60 + 3250)
TOTAL : 9 234, 40 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 234, 40 euros au titre du solde de crédit, selon décompte arêté à la date du 20 novembre 2025 (les versements effectués par Madame [Y] [H] [G] postérieurement à cette date devront être déduits).
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [H] [G], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [H] [G], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [H] [G] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 9 234, 40 euros (selon décompte arrêté au 20 novembre 2025),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DIT que les versements effectués par Madame [Y] [H] [G] postérieurement au 20 novembre 2025 devront être déduits,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
AUTORISE Madame [Y] [H] [G] à se libérer de sa dette en mensualités de 385 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [H] [G] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la forclusion dans le cadre d'un crédit à la consommation ?
La forclusion est la perte du droit d'agir en justice après l'expiration d'un délai légal, ici de deux ans pour les actions en paiement liées à un crédit.
Quels sont les délais pour agir en cas de non-paiement d'un prêt ?
Les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Comment se passe le remboursement d'un prêt personnel en cas de difficultés financières ?
Le tribunal peut autoriser le débiteur à rembourser sa dette par mensualités, sous certaines conditions.
Quels droits a un prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur ?
Le prêteur peut demander le paiement des sommes dues, mais doit respecter les délais de forclusion pour agir.
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