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Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 26/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle obtenir le paiement d'un solde de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur et quelles sont les conditions de forclusion applicables ?

Principe retenu

Le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur si celle-ci n'est pas engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Les actions en paiement doivent être formées dans ce délai à peine de forclusion.

Faits clés

  • Souscription d'un prêt personnel de 20 000 euros par Madame [S] [E] et Monsieur [A] [B] le 3 février 2022.
  • Déchéance du terme prononcée par la banque en raison d'échéances impayées.
  • Assignation de Madame [S] [E] par la banque le 28 janvier 2026.
  • Non-comparution de Madame [S] [E] à l'audience.
  • Demande de la banque de paiement de 17 613,50 euros au titre du solde du crédit.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article R632-1 du code de la consommation article R.312-35 du code de la consommation article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2022, Madame [S] [E] et Monsieur [A] [B] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,40 %, remboursable en 120 mensualités. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs. Par acte du 28 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Madame [S] [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. A l'audience du 28 avril 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir : - condamner Madame [S] [E] à lui payer la somme de 17 613,50 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 3,57 % à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et condamner Madame [S] [E] au paiement de la même somme, - condamner Madame [S] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [E] n’a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 28 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 4 février 2024. Elle est donc recevable. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [S] [E] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 3 mars 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 23 avril 2025. Le capital restant dû à la déchéance du terme s'élevait à 14 384, 70 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2978, 02 euros. Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Des versements de 900 euros ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire. Il y a lieu en définitive de condamner Madame [S] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes suivantes : - 16 912, 72 euros ( 14 834, 70 + 2978, 02 - 900) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 27 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3, 40 % sur la somme de 14 834, 70 euros à compter du 28 janvier 2026, date de l’assignation valant mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, - 100 euros au titre de la clause pénale. II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [E] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE D’EPARGNE, CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes suivantes : - 16 912, 72 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 27 octobre 2025), avec intérêts au taux de 3, 40 % sur la somme de 14 834, 70 euros à compter du 28 janvier 2026, et au taux légal sur le surplus, - 100 euros au titre de la clause pénale, DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé par une banque ou un établissement financier, généralement sans garantie, destiné à financer des projets personnels.
Que signifie la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?
La déchéance du terme signifie que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité du montant dû en cas de non-paiement des échéances.
Quels sont les délais pour agir en cas de non-paiement d'un prêt ?
L'action en paiement doit être engagée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de votre défense, ce qui peut entraîner une décision défavorable.

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