Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 26/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de non-paiement d'un prêt personnel ?
Principe retenu
Le juge peut soulever d'office la forclusion de l'action du prêteur en matière de crédit à la consommation. La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée si les conditions prévues par le code de la consommation ne sont pas respectées.
Faits clés
- Monsieur [I] [P] et Madame [K] [Z] ont souscrit un prêt personnel de 17 500 euros auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT.
- Des échéances du crédit sont restées impayées, entraînant la déchéance du terme par la banque.
- La banque a assigné les époux pour obtenir le paiement du solde du crédit.
- Les époux n'ont pas comparu à l'audience.
- Le tribunal a relevé d'office la forclusion de l'action du prêteur.
Articles cités
article 125 du code de procédure civile
article R632-1 du code de la consommation
article R.312-35 du code de la consommation
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 12 décembre 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [K] [Z], son épouse, ont souscrit auprès de la société (SA) AXA BANQUE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 17 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4, 49 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 4 février 2026, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur et Madame [I] et [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, afin de voir :
- condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 13 623, 91 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts à compter du 23 janvier 2025,
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 139, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
- en tout état de cause les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 avril 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Monsieur et Madame [I] et [K] [P] n’ont pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 4 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 3 juillet 2024. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 17 500 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 6360, 50 euros
TOTAL : 11 139, 50 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 11 139, 50 euros au titre du solde de crédit.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] et [K] [P] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [I] et [K] [P] à payer à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 11 139, 50 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] et [K] [P] à payer à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé à un particulier pour financer un projet personnel, remboursable par mensualités.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas de non-paiement ?
L'emprunteur peut faire face à des actions en paiement et à la déchéance des droits aux intérêts si les conditions ne sont pas respectées.
Comment se prononce la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est prononcée par le juge si le créancier ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.
Que se passe-t-il si je ne compare pas à l'audience ?
Si vous ne comparez pas, le tribunal peut statuer en votre absence, ce qui peut entraîner une décision défavorable.
Comment la banque peut-elle récupérer son argent ?
La banque peut engager une action en paiement devant le tribunal compétent pour récupérer le montant dû.
Quels recours ai-je si je ne peux pas payer mon prêt ?
Vous pouvez demander un rééchelonnement de votre prêt ou envisager des solutions amiables avec votre créancier.
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