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Tribunal judiciaire, jcp, 23 juin 2026 — n° 26/00136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour contester une inscription au FICP par une banque ?

Principe retenu

L'inscription au FICP doit être justifiée par des éléments prouvant l'existence d'un incident de paiement. Le débiteur doit apporter la preuve de l'extinction de son obligation pour contester cette inscription.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte bancaire chez BFORBANK le 14 février 2022.
  • Demande de clôture du compte et versement du solde le 11 juin 2025.
  • Réclamation pour utilisation frauduleuse de la carte bancaire le 22 juillet 2025.
  • Mise en demeure de régulariser un solde débiteur de 4.921,95 euros le 20 octobre 2025.
  • Assignation de BFORBANK devant le juge des contentieux de la protection le 19 mars 2026.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2022, Monsieur [W] [Q] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BFORBANK numéroté [XXXXXXXXXX01]. Le 11 juin 2025, Monsieur [W] [Q] a sollicité la clôture dudit compte et le versement du solde créditeur sur un autre compte bancaire lui appartenant. Le 22 juillet 2025, il a adressé un formulaire de réclamation à la société BFORBANK pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire suite à quatre opérations financières réalisées le 19 juillet 2025 sur son compte pour un montant de 2.217,40 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, la société BFORBANK a mis en demeure Monsieur [W] [Q] de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire s’élevant à la somme de 4.921,95 euros, au risque de se voir inscrit au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la BANQUE DE FRANCE. Monsieur [W] [Q] a contesté cette situation auprès de la société BFORBANK par courrier du 24 octobre 2025, évoquant une fraude bancaire, et a adressé une copie de son dossier au Médiateur des établissements bancaires. Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2026, le conseil de Monsieur [W] [Q] a mis en demeure l’établissement bancaire BFORBANK de ne pas procéder à l’inscription de son client au FICP. Le 3 février 2026, il a adressé une nouvelle mise en demeure enjoignant à la société BFORBANK de procéder à la radiation de l’inscription de son client au FICP. Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [W] [Q] a assigné la SA BFORBANK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier, afin de voir : - condamner la banque à lui payer la somme de 2.713,53 euros, augmentée des intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonner la mainlevée de son inscription au FICP par l’établissement bancaire BFORBANK auprès de la Banque de France, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [W] [Q], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Assignée à étude, la SA BFORBANK n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande au titre du préjudice financier Monsieur [W] [Q] sollicite la somme de 2.713,53 euros, augmentée des intérêts, en réparation de son préjudice financier. Il fait valoir que l’établissement bancaire lui a indiqué procéder à la clôture de son compte bancaire le 18 juillet 2025, suite à sa demande du 11 juin, et au versement du solde créditeur sur un autre compte lui appartenant. Il ajoute que les quatre opérations bancaires réalisées le 19 juillet 2025 pour un montant de 2.217,40 euros sur son compte ont été régularisées par l’établissement bancaire qui a reconnu qu’il avait été victime d’une fraude. Il explique qu’entre temps, d’autres virements frauduleux ont eu lieu pour un montant de 2.713,53 euros, somme réclamée par la banque ; qu’il a signalé l’usage abusif de sa carte bancaire qu’il a détruite le 11 juin 2025, le jour où il a sollicité la clôture de son compte ; qu’il a rempli les formulaires de réclamations et a sollicité un avocat ; qu’une plainte a été déposée auprès de la CNIL le 9 mars 2026. Il ressort du formulaire de demande de clôture de compte bancaire individuel dûment complété le 11 juin 2025 que les opérations bancaires litigieuses ont eu lieu après une demande régulière de clôture de compte. Pour autant, aucun élément probant ne vient caractériser la confirmation de la société BFORBANK de la réception de la demande et de la clôture du compte de Monsieur [W] [Q] au 18 juillet 2025, ni le montant du solde bancaire dudit compte et le virement de 20 103,61 euros évoqué qui aurait été effectué sur un autre compte du demandeur, ni même le remboursement par la société BFORBANK à son profit, pour fraude, d’une partie des sommes réclamées lors de la mise en demeure du 20 octobre 2025, ni enfin la mise en demeure actualisée, du 26 décembre 2025, de la partie défenderesse sollicitant le remboursement de la somme de 2 713,53 euros. De plus, si dans le formulaire de clôture du compte du 11 juin 2025, Monsieur [W] [Q] déclare avoir détruit sa carte bancaire, il déclare, à l’inverse, dans le formulaire de déclaration d’utilisation frauduleuse du 22 juillet 2025, être en sa possession au moment des quatre opérations bancaires réalisées sur son compte le 19 juillet 2025. Enfin, si un formulaire de réclamation a été complété et signé par Monsieur [W] [Q] le 22 juillet 2025 pour quatre opérations bancaires réalisées le 19 juillet 2025, il ne justifie pas de la même démarche effectuée pour les autres mouvements bancaires qui ont entraîné un découvert total sur son compte d’un montant de 4.921,95 euros. Or, il revient à Monsieur [W] [Q] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de constater qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve. En conséquence, Monsieur [W] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Sur les demandes au titre du FICP Sur la demande de désinscription du FICP Monsieur [W] [Q] sollicite la radiation de son inscription au FICP. Il fait valoir qu’il est solvable et qu’il a été victime d’un piratage de sa carte bancaire à plusieurs reprises. Il ajoute qu’aucun incident de paiement n’est caractérisé dans la mesure où l’établissement bancaire a reconnu un abus dont il aurait été victime en procédant au crédit des opérations de piratage litigieuses le 6 novembre 2025. Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [W] [Q] que la mise en demeure adressée par la société BFORBANK le 20 octobre 2025 à son attention mentionne un découvert non autorisé sur son compte bancaire d’un montant de 4.921,95 euros. La banque précise qu’à défaut de régularisation, le dossier sera transmis au service contentieux pour procéder au recouvrement judiciaire de la créance et qu’en cas d’usage abusif de la carte, ils devront effectuer une déclaration de cet incident auprès de la Banque de France pour un fichage d’une durée de deux ans visible par l’ensemble des établissements financiers. Aucun élément probant ne vient établir une reconnaissance par la société BFORBANK d’un abus dont le demandeur aurait été victime et qui aurait entraîné un remboursement d’opérations bancaires litigieuses, ni même une inscription effective au FICP. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [W] [Q] de sa demande de désinscription du FICP auprès de la BANQUE DE FRANCE. Sur la demande au titre du préjudice moral Monsieur [W] [Q] sollicite une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi en raison de son inscription au FICP. Il fait valoir que cette inscription a eu pour effet de l’empêcher de contracter tout crédit ou de pouvoir user normalement de ses comptes bancaires. Monsieur [W] [Q] ne rapporte la preuve ni d’une inscription au FICP ni d’une volonté de contracter un autre crédit et qu’il en aurait été empêché. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [W] [Q] de ses demandes ; LE DEBOUTE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; LE CONDAMNE aux dépens ; La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente, Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inscription au FICP ?
L'inscription au FICP est un enregistrement des incidents de paiement des particuliers, géré par la Banque de France, qui peut affecter la capacité à obtenir des crédits.
Comment prouver que je n'ai pas d'incident de paiement ?
Il est nécessaire de fournir des relevés bancaires, des attestations de paiement ou tout document prouvant l'absence de dettes impayées.
Quels sont les effets d'une inscription au FICP ?
Une inscription au FICP peut empêcher une personne de contracter de nouveaux crédits ou d'utiliser certains services bancaires.
Que faire si ma banque ne répond pas à ma réclamation ?
Vous pouvez saisir le médiateur bancaire ou engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits.

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