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Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 26/00031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'EARL LES CHENES peut-elle obtenir un délai de paiement pour des factures impayées malgré l'absence de contestation sur le principal des sommes dues ?

Principe retenu

Le juge peut condamner une partie au paiement de sommes dues lorsque celle-ci ne conteste pas le principal des créances. Les conditions générales de vente sont opposables si elles sont portées à la connaissance de la partie débitrice.

Faits clés

  • L'EARL LES CHENES a reçu plusieurs factures de la SAS LB pour un montant total de 16.451,55 euros.
  • La SAS LB a mis en demeure l'EARL LES CHENES de payer les factures impayées.
  • L'EARL LES CHENES a demandé un paiement échelonné en cinq mensualités.
  • La SAS LB a assigné l'EARL LES CHENES devant le tribunal judiciaire de DAX.
  • Le tribunal a condamné l'EARL LES CHENES à payer les sommes dues ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1104 du code civil article L.441-6 du code de commerce

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son exploitation, l’EARL [Adresse 4] CHENES a effectué plusieurs commandes auprès de la SAS LB, ce qui a donné lieu à l’émission de plusieurs factures (facture du 06/03/2025 de 2835,06 euros, facture du 13/03/2025 de 1991,39 euros, facture du 25/03/2025 de 2398,90 euros, facture du 08/04/2025 de 2431,82 euros, facture du 23/04/2025 de 2565,69 euros, facture du 07/05/2025 de 2498,50 euros, facture du 23/05/2025 de 2070,19 euros, facture du 18/06/2025 de 2045 euros). Par courrier en date du 02 octobre 2025, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT&CAUTION, agissant en qualité de mandataire de la société LB, a mis en demeure l’EARL LES CHENES de procéder au paiement des factures demeurées impayées, pour un montant total de 16.451,55 euros. Par courrier du 07 novembre 2025, et suite à la demande de l’EARL [Adresse 4] CHENES de procéder au paiement des sommes dues en cinq mensualités à compter de décembre 2025, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT&CAUTION a donné son accord de principe tout en invitant l’EARL LES CHENES à lui adresser le détail des échéances (date et montant) par retour de mail. Par acte du 27 janvier 2026, la SAS LB a assigné l’EARL [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé. A l’audience du 19 mai 2026, la SAS LB, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026. Elle a sollicité de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil et L.441-6 du code de commerce : - DECLARER la société LB recevable et bien fondée en ses demandes, - DEBOUTER l’EARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - CONDAMNER à titre provisionnel l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme en principal de 16.451,55 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, - CONDAMNER à titre provisionnel l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 320 euros au titre des huit factures impayées, - CONDAMNER l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes provisionnelles en paiement L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Selon l’article D441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros par facture impayée. En l'espèce, la demande provisionnelle en paiement concernant la somme de 16.451,55 euros en principal est justifiée par les factures émises par la SAS LB auprès de l’EARL [Adresse 2] entre le 6 mars et le 18 juin 2025 versées aux débats. En outre, l’EARL LES CHENES ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de régler lesdites factures. Dans ces conditions, l’obligation à paiement de l’EARL [Adresse 2] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LB tendant à la condamnation de l’EARL LES CHENES à lui verser la somme de 16.451,55 euros au titre des factures demeurées impayées. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation avec intérêts contractuels, le seul taux d’intérêt applicable, en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, étant l’intérêt au taux légal. Concernant la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, telle que prévue à l’article L.441-10 du code de commerce, au titre des huit factures impayées, il convient de relever que cette indemnité telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires susvisées est de droit et ne résulte pas de stipulations contractuelles ; que cette indemnité est visée au recto des huit factures impayée, lesquelles donnent lieu elles-même à l’octroi d’une somme provisionnelle en paiement. Dans ces conditions, l’exigibilité de ces indemnités n’est pas sérieusement contestable et la SAS LB est fondée à solliciter le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, représentant la somme globale de 320 euros (40 euros x 8). En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LB tendant à la condamnation de l’EARL LES CHENES à lui verser la somme de 320 euros concernant le montant des sommes due au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, s’il est constant que l’EARL LES CHENES est soumise à des aléas climatiques et économiques, de nature à fragiliser sa trésorerie, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a procédé à aucun paiement concernant les factures litigieuses. En outre, de par son inaction et du fait de la présente procédure, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de l’EARL LES CHESNES. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’EARL LES CHENES qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS l’EARL LES CHENES à payer à la SAS LB la somme provisionnelle de 16.451,55 euros au titre des factures demeurées impayées, CONDAMNONS l’EARL [Adresse 4] CHENES à payer à la SAS LB la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, DEBOUTONS l’EARL [Adresse 4] CHENES de sa demande de délais de paiement, DEBOUTONS la SAS LB du surplus de ses demandes, CONDAMNONS l’EARL [Adresse 2] à payer à la SAS LB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l’EARL [Adresse 4] CHENES aux dépens. La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un impayé ?
Un impayé est une facture qui n'a pas été réglée par le débiteur dans le délai imparti.
Puis-je demander un délai de paiement pour mes factures ?
Oui, vous pouvez demander un délai de paiement, mais cela dépend de l'accord du créancier et des circonstances de votre situation.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de factures impayées ?
Un créancier a le droit de réclamer le paiement des sommes dues et peut engager une procédure judiciaire pour obtenir satisfaction.
Comment se déroule une procédure en référé pour des impayés ?
La procédure en référé permet au créancier d'obtenir rapidement une décision de justice pour le paiement des sommes dues, sans attendre un jugement au fond.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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