Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 26/00056
Synthèse de la décision
Question juridique
La société ZURICH INSURANCE peut-elle être déclarée commune et opposable à l'expertise ordonnée dans le cadre du litige concernant les désordres survenus lors des travaux de l'ESAT SUD ADOUR MULTISERVICES ?
Principe retenu
L'expertise ordonnée dans le cadre d'un litige peut être déclarée commune et opposable à un assureur lorsque celui-ci a un intérêt à intervenir dans les opérations d'expertise. Cela permet de garantir le respect des droits de toutes les parties impliquées.
Faits clés
- L'ADAPEI des [Localité 3] a engagé des travaux de restructuration de l'ESAT SUD ADOUR MULTISERVICES entre 2013 et 2014.
- Des fissures sont apparues peu après la réception des travaux, entraînant une expertise amiable sans solution.
- L'ADAPEI a assigné plusieurs parties, dont la société ZURICH INSURANCE, pour ordonner une expertise.
- La société ZURICH INSURANCE a été appelée en cause pour intervenir dans l'expertise ordonnée.
- Une ordonnance a été rendue le 18 juin 2024 pour ordonner cette expertise.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ci-après dénommée l’ADAPEI des [Localité 3]) est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (40), sur lequel est implanté l'ESAT SUD ADOUR MULTISERVICES.
Le 10 juin 2011, en vue de réaliser des travaux de restructuration et d’extension de l’ESAT (démolition et construction d'un bâtiment administratif, construction d’un parking, démolitions intérieures et construction de vestiaires, ...), l’ADAPEI des [Localité 3] a confié la maîtrise d’oeuvre du projet à Monsieur [X] [Y], architecte.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 4] (40) le 22 juin 2012.
Des études de sols préalables en vue de la réalisation du projet ont été effectuées par la société ALIOS PYRENEES.
Les travaux qui ont débuté en 2013, ont notamment été répartis comme suit :
- lot gros oeuvre, démolition, faiences à la SARL [Q], assurée auprès d’AXA,
- lot charpente et couverture métallique à la SARL SARRADE CONSTRUCTION,
- lot étanchéité à la SARL GD ETANCHEITE,
- lot menuiserie extérieure à la SAS LABASTERE 64, assurée auprès de la SMABTP,
- lot revêtement de sols à la société DECO DESIGN,
- lots chauffage rafraississement VMC et plomberie, sanitaire, chauffage, gaz à la société MORA FRERES,
- lot VRD à la société SN LAUSSU, assurée auprès de la SMABTP,
- lot carrelage, faiences à la société AQUISOLS.
La société [Q] a sous traité la prestation “fondations spéciales” à la Société SOFIM.
Les travaux concernant le lot gros oeuvre ont été réceptionnés le 16 septembre 2014.
Après avoir été alerté par le maître d’ouvrage de l’apparition de fissures et ce quelques mois après la prise de possession des lieux, l’assureur de la société [Q] a fait diligenter une expertise amiable par le biais du Cabinet EURISK, ce qui n’a aboutit à aucune solution.
Le 20 juillet 2023, un procès-verbal de constat des désordres a été effectué par huissier.
Par actes séparés en date des 23, 28, 29 février et 1er, 4, 5 mars 2024, l’association ADAPEI a fait assigner Monsieur [X] [Y], la SARL [Q], la SARL SARRADE CONSTRUCTION, la SARL GD ETANCHEITE, la SAS LABASTERE 64, la SAS DECO DESIGN, la SARL MORA FRERES, la SA LAUSSU SABLES ET GRAVIERS, la SA AQUISOLS, la SAS ALIOS, la SARL SUD OUEST FORAGE INJECTION MICROPIEUX (SOFIM), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle.
Par ordonnance du 18 juin 2024 (RG N°24/00097), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant l’association ADAPEI à Monsieur [X] [Y], la SARL [Q], la SARL SARRADE CONSTRUCTION, la SARL GD ETANCHEITE, la SAS LABASTERE 64, la SAS DECO DESIGN, la SARL MORA FRERES, la SA LAUSSU SABLES ET GRAVIERS, la SA AQUISOLS, la SAS ALIOS, la SARL SUD OUEST FORAGE INJECTION MICROPIEUX (SOFIM), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA AXA France IARD, et désigné Monsieur [N] [O], expert, pour y procéder.
Par acte en date du 3 mars 2026, la SAS ALIOS a fait assigner la société ZURICH INSURANCE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l'audience du 19 mai 2026, la SAS ALIOS représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle explique que la SAS ALIOS était assurée, au début et au moment des travaux, auprès de la société ZURICH INSURANCE ; que sa garantie décennale peut donc être mobilisée.
La société ZURICH INSURANCE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurances, que la SAS ALIOS était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale n°7400016638 auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE durant la période de travaux sur l’immeuble sis [Adresse 3], lesquels ont débuté en 2013 et se sont achevés le 16 septembre 2014.
Dans ces conditions, la SAS ALIOS a intérêt à appeler en cause la société ZURICH INSURANCE.
Ainsi, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la société ZURICH INSURANCE, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le dans le cadre de la procédure RG N°24/00097.
Concernant la demande de communication de l’attestation d’assurance de la SAS ALIOS au moment de la réclamation en mars 2026, par la société ZURICH INSURANCE, il appartiendra aux parties dans le cadre de l’expertise de communiquer toutes les pièces utiles réclamées par l’expert.
En l’état il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ladite pièce sous astreinte.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N] par ordonnance de référé du (RG N°24/00097) communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des questions techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Pourquoi la société ZURICH INSURANCE a-t-elle été appelée en cause ?
La société ZURICH INSURANCE a été appelée en cause car elle est l'assureur de l'une des entreprises impliquées dans les travaux, et elle a un intérêt à participer aux opérations d'expertise.
Quels sont les effets d'une déclaration d'opposabilité d'une expertise ?
La déclaration d'opposabilité signifie que l'expertise est contraignante pour toutes les parties, y compris celles qui n'ont pas directement demandé l'expertise, garantissant ainsi une équité dans le traitement du litige.
Quels types de désordres peuvent survenir lors de travaux de construction ?
Les désordres peuvent inclure des fissures, des infiltrations d'eau, des défauts d'isolation, ou tout autre problème affectant la solidité ou la sécurité de l'ouvrage.
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