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Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 26/00077

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'un litige contractuel peuvent-elles être déclarées communes et opposables à un mandataire liquidateur ?

Principe retenu

Les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'un litige peuvent être déclarées communes et opposables à un mandataire liquidateur lorsque la société concernée est en liquidation judiciaire, permettant ainsi une intervention contradictoire des parties.

Faits clés

  • Contrat signé entre Madame et Monsieur [P] et la société AGEO AZUR GEOTHERMIE pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
  • Apparition de fissures et bris de vitrage sur les panneaux en avril 2024.
  • Expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet SARETEC en novembre 2024.
  • Mise en demeure de la société AGEO par l'assureur des demandeurs en décembre 2024.
  • Assignation de la société AGEO et de son mandataire liquidateur devant le tribunal en juillet 2025.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon facture en date du 17 novembre 2017, Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont conclu avec la société AGEO AZUR GEOTHERMIE un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un générateur photovoltaïque (19 panneaux) intégré au bâti, au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (40). En avril 2024, Madame et Monsieur [P] ont constaté l’apparition de fissures et bris de vitrage sur leurs panneaux. Au cours d’un diagnostic après-vente réalisé en mai 2024, la société AGEO a constaté les désordres et préconisé le remplacement de panneaux, tout en refusant d’effectuer elle-même la totalité de la prestation dans la mesure où ses nouvelles garanties d’assurance ne lui permettaient plus d’intervenir sur la couverture de l’habitation sur une installation en intégration. Madame et Monsieur [P] ayant sollicité leur assurance protection juridique (MAIF), le cabinet SARETEC a rendu son rapport le 19 novembre 2024 suite à la réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024, l’assureur de Madame et Monsieur [P] a mis en demeure la société AGEO de régler le coût des travaux ainsi que des dommages-intérêts sous trente jours, en vain. Par acte du 29 juillet 2025, Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont assigné la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 07 octobre 2025 (RG N°25/00229), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] à la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE, et désigné par ordonnance de remplacement du 27 octobre 2025, Monsieur [Y] [F], expert, pour y procéder. Par actes séparés en date des 18 et 19 mars 2026, Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SELAS [N] ET ASSOCIEES, mandataire liquidateur de la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. A l'audience du 19 mai 2026, Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Ils expliquent que : - compte tenu de la liquidation judiciaire de la société AGEO, il convient d’appeler en la cause le mandataire liquidateur, la SELAS [N] ET ASSOCIEES, - si la société ALLIANZ soutient que la police, dont le numéro est 63008105, n’a pris effet qu’au mois de mars 2024, il ressort des conditions particulières de ladite police que le contrat prenait suite d’un contrat également souscrit auprès d’ALLIANZ sous le numéro de police 62186882, - ainsi, la société AGEO intervenue dans la fourniture et l’installation du générateur photovoltaïque affecté par des désordres bénéficiait, à la date des travaux, d’une assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société ALLIANZ ; La SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a demandé à la juridiction de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son égard, avec la précision qu’elle n’a été l’assureur de la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE à compter du 11 mars 2024, - enjoindre à la SELAS [N] ET ASSOCIEES de justifier de l’identité des coordonnées de l’assureur de la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE à la date des travaux, soit durant l’année 2017, - dire que la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire seront laissés à la charge des époux [P], - condamner les époux [P] aux dépens de la présente instance.

Motivations de la décision

SUR CE : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l’expertise commune et opposable L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE intervenue dans l’installation litigieuse était assurée au moment des travaux en 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité décennale sous le numéro de police 62186882 ; que la SELAS [N] ET ASSOCIEES est le mandataire liquidateur de la SAS AGEO AZUR. Dans ces conditions, Madame [Z] [W] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont intérêt à appeler en cause la SA ALLIANZ IARD et la SELAS [N] ET ASSOCIEES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGEO AZUR. En conséquence, et sans préjuger des éventuelles responsabilités, il convient de leurs donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise. Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le 7 octobre 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00229. Concernant la demande de communication de l’attestation d’assurance de la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE à la date des travaux en 2017, par la SA ALLIANZ IARD, il appartiendra aux parties dans le cadre de l’expertise de communiquer toutes les pièces utiles réclamées par l’expert. En l’état il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ladite pièce sous astreinte Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 07 octobre 2025 (RG N°25/00229) et confiées par ordonnance de remplacement du 27 octobre 2025 à Monsieur [Y] [F], expert, communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SELAS [N] ET ASSOCIEES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGEO AZUR GEOTHERMIE, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs. La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise dans un litige contractuel ?
Une expertise dans un litige contractuel est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour déterminer les causes et les conséquences des désordres.
Comment se déroule une liquidation judiciaire d'une entreprise ?
La liquidation judiciaire d'une entreprise implique la cessation de son activité, la désignation d'un mandataire liquidateur et la réalisation des actifs pour payer les créanciers.
Quels sont les droits des consommateurs face à des désordres sur une installation ?
Les consommateurs ont le droit de demander la réparation des désordres, le remplacement des équipements défectueux et éventuellement des dommages-intérêts.
Comment déclarer une expertise comme opposable à un mandataire liquidateur ?
Pour déclarer une expertise comme opposable, il faut en faire la demande auprès du tribunal en justifiant de l'intérêt à ce que le mandataire liquidateur puisse participer aux opérations.

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