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Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 25/00367

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine des désordres est-elle justifiée malgré le refus de garantie de l'assureur ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire peut être ordonnée lorsque des désordres sont contestés et qu'il existe un débat technique entre les experts. La légitimité de la demande d'expertise doit être appréciée au regard des éléments de preuve fournis.

Faits clés

  • Acquisition d'une propriété par Madame [N] [G] avec une garantie d'assurance souscrite auprès de la SA GMF ASSURANCES.
  • Effondrement de la cheminée et d'une partie du toit des dépendances suite à une tempête.
  • Refus de garantie de la SA GMF ASSURANCES en raison de l'état de vétusté de la dépendance avant la tempête.
  • Contre-expertise réalisée par le cabinet GLOBAL EXPERTISES révélant des divergences avec l'expertise initiale.
  • Assignation de la SA GMF ASSURANCES par Madame [N] [G] pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente du 28 mars 2019, Madame [N] [G] a acquis une propriété à usage d’habitation, outre des dépendances, sise [Adresse 3], à [Localité 3] (40). L’ensemble des biens ont fait l’objet d’une garantie souscrite auprès de la SA GMF ASSURANCES dans le cadre d’une police “DOMO PASS” sous le numéro 42.253609.65H. Le 12 février 2024, à la suite d’une tempête, la cheminée de l’habitation principale s’est effondrée sur le toit et une partie du toit des deux dépendances s’est effondrée. Madame [N] [G] a déclaré ces sinistres auprès de la SA GMF ASSURANCES, laquelle a désigné le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise. La SA GMF ASSURANCES a conclu le 21 août 2024 au refus de garantie concernant lesdésordres affectant la dépendance au motif que celle-ci était dans un état de vétusté avant le passage de la tempête. Dans ce contexte, Madame [N] [G] a fait diligenter une contre-expertise par le cabinet GLOBAL EXPERTISES dont le rapport a été rendu le 14 décembre 2024. Face à la divergence des rapports des expertises réalisées, la SA GMF ASSURANCES a fait diligenter une expertise commune par le cabinet POLYEXPERT, à laquelle a participé le cabinet GLOBAL EXPERTISES. Le rapport a été rendu le 9 mai 2025. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte en date du 23 décembre 2025, Madame [N] [G] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. A l'audience du 19 mai 2026, Madame [N] [G] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026. Elle explique que : - l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier en en chiffrant le coût, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime, - la photographie justifiant, selon la GMF, de la vétusté antérieure à la tempête de la dépendance, ne concerne que la partie de la grange dont un pan de toiture était déjà détruit ; que les photographies issues de Google Earth avant et après la tempête démontrent au contraire l’existence d’une partie de la toiture nouvellement détruite, - il existe un débat technique, et non juridique, entre les deux experts afin de déterminer l’origine des désordres. Selon conclusions notifiées le 20 avril 2026, la SA GMF ASSURANCES représentée par son conseil demande à la juridiction de : - débouter Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [N] [G] à verser à la SA GMF ASSURANCES une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle explique que : - Madame [N] [G] ne justifie pas d’un motif légitime en ce que la mesure d’expertise apparaît inutile en ce que les désordres sont déjà caractérisés et le débat est purement juridique, - l’état manifeste de délabrement est justifié notamment par des photographies antérieure à la vente confirmant l’absence de couverture et l’effondrement du plancher bois, - en cas de vétusté, la garantie est écartée, - la mesure sollicitée vise a obtenir une nouvelle appréciation technique de faits déjà connus en vue de soutenir une thèse juridique que l’assuré pourra parfaitement développer devant le juge du fond, de sorte que la demande Madame [N] [G] doit être rejetée. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’une des dépendances sises [Adresse 3], à [Localité 3] (40) dont Madame [N] [G] est propriétaire est affectée de désordres constatés et déclarés à la SA GMF ASSURANCES après le passage d’une tempête ; qu’il ressort des rapports d’expertise amiable réalisés par le cabinet GLOBAL EXPERTISE et le cabinet POLYEXPERT que la détermination de la cause des désordres affectant la partie du toit dont Madame [N] [G] demande la prise en charge par la SA GMF ASSURANCES diverge. Dans ces conditions, Madame [N] [G] justifie d’un motif légitime dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres afin de déterminer la possibilité de mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la SA GMF ASSURANCES. En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [N] [G] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur l'article 700 et les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : PREVERAUD DE LA [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Port : 06.11.91.50.30 Mèl : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux de l’immeuble litigieux sis [Adresse 3], à [Localité 3] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en vérifiant s’ils proviennent d’un état de vétusté de l’ouvrage, ou s’ils résultent de la tempête du 12 février 2024, • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert désigné par le tribunal évalue des éléments techniques ou scientifiques pour aider à trancher un litige.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise judiciaire ?
Les motifs légitimes incluent des divergences entre les rapports d'expertise, des doutes sur l'origine des désordres, ou la nécessité d'évaluer des dommages matériels.
Comment contester un refus de garantie d'assurance ?
Pour contester un refus de garantie, il est conseillé de rassembler des preuves, comme des rapports d'expertise, et de saisir le tribunal compétent si nécessaire.
Quels sont les droits d'un assuré en cas de sinistre ?
L'assuré a le droit d'être indemnisé pour les dommages couverts par son contrat d'assurance, et de demander une expertise si le montant ou la nature des dommages est contesté.
Quelle est la procédure pour une expertise judiciaire ?
La procédure commence par une demande auprès du tribunal, qui désigne un expert. L'expert réalise une évaluation et remet un rapport au tribunal.

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