Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 25/00759
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'instance sur l'appel en garantie dans une procédure d'assurance ?
Principe retenu
Le désistement d'instance d'une partie met fin à l'instance entre cette partie et les autres parties, mais n'affecte pas les appels en garantie formés contre elle par d'autres parties. Ces appels en garantie demeurent valables et la partie concernée reste partie à l'instance.
Faits clés
- Désistement d'instance de la compagnie [M] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA
- Désistement d'instance de l'EURL [U] [R] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA
- Appels en garantie formés contre QBE EUROPE [Z]/SA par plusieurs assureurs
- Sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une expertise judiciaire
- Renvoyé à l'audience de mise en état pour informer de l'avancement des opérations d'expertise
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV EXALTIS a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux en R+5 sur deux niveaux de sous-sol au sis 24, Cours Saint Louis à AIX EN PROVENCE (13100).
Pour les besoins de cette construction, le maître d’ouvrage a souscrit une police « Dommages Ouvrage » n°DO1306970 et une police « Constructeur Non Réalisateur » n°RC1306971 auprès de la société [M].
La DROC a été fixée le 25 septembre 2013 et l’ouvrage a été réceptionné le 15 janvier 2025.
Sont intervenues pour la réalisation de cette opération de construction, les sociétés suivantes :
- la société SE PRO CI (Société Etudes Promotion Coordination Ingénierie), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- [U] [R] [N], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF,
- le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE ;
- la société TRAVAUX DU MIDI anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MID PROVENCE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMA SA ;
- la société ALLIAGE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société E2J, en qualité de sous-traitante pour les travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
- la société SOMIBAT, en qualité de sous-traitante pour les travaux de charpente couverture, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
- la société BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de ravalement, enduits, façades, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- La société TECHNIC AZUR, en qualité de sous-traitante pour les travaux de serrurerie -métallerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ;
- la société [S] [K], en qualité de sous-traitante pour les travaux de plomberie, sanitaires, climatisation, VMC, désenfumage, assurée auprès de la compagnie GENERALI.
La SCI STEVANE a acquis auprès de la SCCV EXALTIS les locaux à usage de bureaux du 4ème étage, le 3 juin 2016 qu’elle a donné à bail à l’Association [Y] [A] AVOCATS.
La SCI [T] est quant à elle devenue propriétaire des locaux du 5ème étage avec terrasse.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
En 2017, l’Association [Y] [A] AVOCATS s’est plainte d’infiltrations se produisant dans ses locaux et pour lesquelles le syndicat des copropriétaires a régularisé diverses déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M]
Le cabinet ARST devenu locataire de ces locaux, s’est également plaint de la survenance d’infiltrations, ce qui a conduit à des nouvelles déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M] par la SCI STEVANE.
En l'absence de remède aux désordres d’infiltrations apporté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, la SCI STEVANE a, par exploit du 15 janvier 2025, assigné la compagnie [M], assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la SCCV EXALTIS, la SCI [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EXALTIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise, confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q].
Motivations de la décision
MOTIFS
1/ Sur les désistements partiels de la société [M] de à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z]
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société [M], dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d’action à l'égard de la société QBE EUROPE SA/[Z].
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, l’EURL [U] [R] a formé des appels en garantie contre la société QBE EUROPE SA/[Z]. Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, l’EURL [U] [R] a indiqué prendre acte du désistement de la compagnie [M] à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z] qui n’est pas l’assureur de la société BUREAU VERITAS à la date de la DROC. Il en résulte que l’EURL [U] [R] s’est tacitement désisté de son instance en appel en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z].
Ces désistements sont par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties.
2/ Sur la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[Z]
La société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025 ; la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 ; la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, ont formé des appels en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA.
Or, ces parties n’ont pas conclu à l’incident ou n’ont pas manifesté, dans leurs conclusions d’incident, leur volonté, même tacite, de se désister de leur instance à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA, de sorte que celle-ci, contre qui des demandes sont formées, reste dans la cause.
3/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ayant été assignée par la société [M], par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, elle est partie à la présente instance, jointe à l’instance enrôlée sous le RG25/10816 introduite par l’exploit précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire, qui est sans objet.
4/ Sur le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, confiée à Monsieur [V] [Q], sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
A ce stade de la procédure et au regard de la décision de sursis à statuer prise, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 pour que la demanderesse informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance et d’action de la compagnie [M] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ;
Constatons le désistement d’instance de l’EURL [U] [R] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l'instance entre ces parties ;
Disons que la société QBE EUROPE [Z]/SA reste partie à la présente instance en raison des appels en garantie formés contre elle par la société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD;
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE et confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q] ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie abandonne son action en justice, mettant ainsi fin à l'instance entre elle et les autres parties.
Quels sont les effets d'un désistement sur les appels en garantie ?
Le désistement d'une partie n'affecte pas les appels en garantie formés contre elle par d'autres parties, qui restent valables.
Qu'est-ce qu'un appel en garantie ?
L'appel en garantie est une demande faite par une partie à un procès pour que celle-ci soit garantie par une autre partie en cas de condamnation.
Pourquoi un sursis à statuer peut-il être ordonné ?
Un sursis à statuer est ordonné pour suspendre la procédure en attendant l'issue d'une expertise ou d'une autre décision judiciaire qui pourrait influencer le litige.
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