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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 19/14748

Désistement partiel

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement dans une procédure d'assurance en matière de dommages-ouvrage ?

Principe retenu

Le désistement d'une partie met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la procédure entre les parties concernées. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles peuvent être rejetées.

Faits clés

  • La commune d'Uchizy a confié la réhabilitation de 3 maisons à différentes entreprises.
  • Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
  • Des réceptions de travaux ont été prononcées entre août et septembre 2010.
  • Un expert judiciaire a été désigné en avril 2012 pour évaluer les travaux.
  • La commune a saisi le tribunal administratif en décembre 2013 pour obtenir des réparations.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La commune d’Uchizy, en qualité de maître d’ouvrage, a confié la réhabilitation de 3 maisons, propriétés de la commune, à différentes entreprises sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K] [B], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF). Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; - la société CREUSOT CARRELAGE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ; - la société PASCAL NUGUES, titulaire du lot plancher, assurée auprès de MAAF ASSURANCES. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après la société GROUPAMA). La déclaration d’ouverture de chantier pour les 3 maisons est intervenue le 30 octobre 2009. Plusieurs réceptions ont été prononcées : - le 05 août 2010 pour la maison PIPONNIER ; - le 13 septembre 2010 pour la maison SIMON ; - et le 27 septembre 2010 pour la maison ABRIBUS. A la demande de la commune d’Uchizy, par ordonnance rendue le 10 avril 2012, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 06 juin 2013. Par requête datée du 12 décembre 2013, la commune d’Uchizy a saisi au fond le tribunal administratif de Dijon, sollicitant, à titre principal, la condamnation de la société GROUPAMA à lui payer la somme de 193 495,69 euros, correspondant selon elle aux coûts des travaux de reprise, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de la souscription d’une police dommages-ouvrage, et celle de 34 706,08 euros au titre de divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Par jugement avant dire droit rendu le 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 novembre 2016. Par jugement rendu le 13 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné la société GROUPAMA à verser à la commune d’Uchizy la somme de 207 495,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La société GROUPAMA a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une requête aux fins d’appel en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Par actes d’huissier de justice délivrés les 26 et 27 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [B], l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société CREUSOT CARRELAGE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société PASCAL NUGUES, aux fins de recours subrogatoire au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Dijon. Par ordonnance rendue le 08 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Dijon à intervenir. Par jugement rendu le 08 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a notamment condamné in solidum la société PASCAL NUGUES, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Préalables : Il revient au juge du fond de prendre acte de l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[X] à la présente instance. I - Sur le désistement d’instance : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 394 du même code : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.» Aux termes de l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la MAF, l’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA/[X] et MAAF ASSURANCES SA, lesquelles acceptent expressément ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre ces parties. Eu égard aux demandes formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la MAF et de l’AUXILIAIRE, celles-ci restent parties à l’instance. Dans la mesure où, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société l’AUXILIAIRE forme une demande d’appel en garantie à l’encontre de la MAF, de MAAF ASSURANCES et de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ces deux dernières parties doivent également être maintenues dans la cause. En conclusion, l’instance se poursuit entre d’une part la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et d’autre part, la MAF, l’AUXILIAIRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et MAAF ASSURANCES. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.» En l'espèce, les dépens de l’incident resteront à la charge de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rappelons qu’il revient au juge du fond de prendre acte de l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/[X] aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Constatons que le désistement d'instance de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) à l’endroit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [B], de l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société CREUSOT CARRELAGE, de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société PASCAL NUGUES, est parfait ;

Dispositif

Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l’instance se poursuit entre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’une part, et d’autre part, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [B], l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société CREUSOT CARRELAGE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société PASCAL NUGUES ; Condamnons la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) aux dépens de l’incident ; Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 10h10 pour éventuelle réplique de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dernières conclusions au fond de la MAF (notifiées le 20 mars 2025) et de l’AUXILIAIRE (notifiées le 17 octobre 2024), notifiées au moins 10 jours avant l'audience ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement dans une procédure judiciaire ?
Un désistement est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice, ce qui met fin à l'instance entre les parties concernées.
Quels sont les effets d'un désistement sur les demandes d'indemnisation ?
Le désistement entraîne généralement le rejet des demandes d'indemnisation formulées par la partie qui se désiste, sauf disposition contraire.
Comment se déroule une procédure de dommages-ouvrage ?
La procédure de dommages-ouvrage implique la souscription d'une assurance spécifique, la déclaration des sinistres, et éventuellement la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les travaux.
Quelles sont les obligations des assureurs en matière de dommages-ouvrage ?
Les assureurs doivent indemniser les maîtres d'ouvrage pour les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, dans les limites de la police souscrite.

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