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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 20/10876

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un juge peut-il prononcer un sursis à statuer en attendant l'issue d'une instance pendante devant une cour administrative d'appel ?

Principe retenu

Le juge peut prononcer un sursis à statuer lorsque l'issue d'une instance pendante est de nature à avoir une incidence sur la décision à venir. En l'absence de justification d'une instance, le sursis ne peut être accordé.

Faits clés

  • Le centre hospitalier SAINT-JAMES a entrepris des travaux de restructuration et d'extension de ses bâtiments.
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
  • Une instance est pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, susceptible d'influencer la décision.
  • La société MARC NICOLAS ARCHITECTURES et la SARL [L] [Z] ont demandé un sursis à statuer.
  • Aucune preuve de l'existence d'une autre instance devant le tribunal administratif de Caen n'a été fournie.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le centre hospitalier SAINT-JAMES a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration et d’extension de ses bâtiments abritant l’EPHAD LES TILLEULS, le service de « médecine SSR » et l’EPHAD LES PEUPLIERS. Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - la SARL MARC NICOLAS ARCHITECTURE et la SARL [L] [Z], au titre des lots architecturaux; - le bureau d'étude BETOM, en qualité de bureau d'étude et de coordinateur SSI; - la société AAB J STRYENSKI & MONTI en qualité de bureau d'étude acoustique; - la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle ; - la société [B] BATIMENT, au titre du lot menuiseries intérieures ; - la société SAPI, au titre du lot cloisons/ doublages ; - la société [Y], en liquidation judiciaire, au titre du lot électricité ; - la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, au titre des lots GOE, traitement des façades et bardage ; - la société RAUB LANION MIROITERIE, au titre du lot menuiseries extérieures aluminium. Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue : - le 26 novembre 2012 pour le bâtiment Tamaris ; - le 7 novembre 2013 pour le bâtiment Tilleuls et une partie du bâtiment SSR en RDC ; - le 17 octobre 2014 pour la reconstruction de l’aile C, les travaux de rénovation du bâtiment B au niveau des jonctions avec le bâtiment A, le bâtiment C et l’extension. Se plaignant de plusieurs anomalies au titre de la sécurité incendie des bâtiments, le centre hospitalier SAINT-JAMES a saisi en référé le tribunal administratif de Caen aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande d'expertise confiée à Monsieur [A] [N]. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 28 octobre, 2 et 3 novembre 2020, la SARL MARC NICOLAS ARCHITECTURE et la SARL [L] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés BETOM, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, SAPI, RAUB LANION MIROITERIE ; la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs des sociétés [Y] et [B], aux fins de les voir condamner à les relever indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre des demandeurs. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente dépôt du du rapport d’expertise de Monsieur [A] [N]. L’expert a déposé son rapport. Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de la SMABTP visant à condamner in solidum la société MARC NICOLAS ARCHITECTURES, la société [L] [Z], la société BUREAU VERITAS, la société [B] BATIMENT et la société [F] [S], ès qualité de liquidateur de l’entreprise [Y] ELECTRICITE à lui verser notamment les sommes de : - 60.000€ correspondant au montant des provisions versées par l’assureur dommages-ouvrage en réparation des dommages subis par son assuré, le centre hospitalier de SAINT-JAMES ; - 200.000€ à parfaire à valoir sur les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au centre hospitalier SAINT-JAMES après le dépôt du rapport d’expertise. Par requête reçue le 11 juillet 2025, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, la société MARC NICOLAS ARCHITECTURES et la SARL [L] [Z] justifient de l’existence d’une instance, introduite par la SMABTP, pendante devant la cour administrative d’appel de Nantes, dont l’issue est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. Il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour administrative d’appel de Nantes, enregistrée sous le n°25NT01871, sur appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 mai 2025. Par ailleurs, si la société MARC NICOLAS ARCHITECTURES et la SARL [L] [Z] évoquent une instance introduite par le centre hospitalier, pendante devant le tribunal administratif de CAEN, aucune pièce produite n’en justifie. Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une telle instance, dont l’existence n’est pas établie. A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour administrative d’appel de Nantes, enregistrée sous le n°25NT01871, sur appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 mai 2025 ; Rejetons le surplus des demandes de la société MARC NICOLAS ARCHITECTUES et la SARL [L] [Z] ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 10h10 afin que les demandeurs informent le juge de la mise en état de l’avancement de l’instance en cours devant la cour administrative d’appel de Nantes, sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision du juge qui suspend l'examen d'une affaire en attendant l'issue d'une autre instance qui pourrait influencer la décision.
Pourquoi le juge a-t-il prononcé un sursis à statuer dans cette affaire ?
Le juge a prononcé un sursis à statuer en raison de l'existence d'une instance pendante devant la cour administrative d'appel, dont l'issue pourrait avoir un impact sur le litige.
Quelles sont les conséquences d'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer entraîne la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'instance pendante soit résolue, ce qui peut retarder la décision finale.
Comment les parties doivent-elles informer le juge de l'avancement de l'instance pendante ?
Les parties doivent adresser leurs observations au juge de la mise en état par message RPVA pour tenir le juge informé de l'avancement de l'instance.

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