Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 23/09491
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance en matière d'assurance ?
Principe retenu
Le désistement d'instance met fin à la procédure et dessaisit le tribunal. En cas de désistement, la partie qui se désiste peut être condamnée aux dépens, mais le juge peut décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Faits clés
- La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) se désiste de l'instance à l'égard de plusieurs sociétés.
- Le désistement est déclaré parfait et met fin à l'instance.
- Le tribunal judiciaire de Paris est dessaisi de la procédure.
- La société CGICE est condamnée aux dépens de l'instance.
- Le juge décide de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société NACARAT ET MARTIGNAS en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à une opération de construction de la résidence « EDEN PARK » situé 13 avenue Maréchal Lattre de Tassigny - 33127 Martignas-sur-Jalle.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 28 décembre 2011.
La réception a eu lieu le 12 juillet 2013 sans réserve.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société SBA, chargée du lot « GROS OEUVRE » ;
- la société GAMMA ISOLATION, chargée du lot « ISOLATION » ;
- la société LMA, chargée du lot « PLATERIE ISOLATION » ;
- la société [U], chargée du lot « CARRELAGE » ;
- la société ADP, chargée du lot « PEINTURE » ;
- la société [R], chargée des lots « CHAUFFAGE PLOMBERIE » ;
- la société EBB, chargée du lot « ELECTRICITE COURANT FAIBLE » ;
- la société AMBRE ENERGIE, chargée du lot « PHOTOVOLTAIQUE » ;
- la société SODITEL, chargée du lot « TELEDISTRIBUTION » ;
- la société SCREG, chargée du lot « VRD » ;
- la société INEO, chargée du lot « VRD SUD RESEAUX » ;
- la société SEM, chargée du lot « ENDUITS EXTERIEUR » ;
- la société CIHB, chargée du lot « MUR BOIS » ;
- la société DAUGA, chargée du lot « ESCALIERS BOIS » ;
- la société DALLE 33, chargée du lot « DESCENTE EP » ;
- la société DUPUY FRERES, chargée du lot « COUVERTURE ZINGUERIE » ;
- la société SOPREMA, chargée du lot « ETANCHÉITÉ » ;
- la société SOTRAP, chargée du lot « MENUISERIE » ;
- la société DANCLA, chargée du lot « SERURERIE » ;
- la société AG MENUISERIE anciennement LM AMENAGEMENT, chargée du lot « MENUISERIE BOIS ».
Pour cette opération, la société NACARAT ET MARTIGNAS avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
Des sinistres ont été déclarés à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7,10 juillet 2023, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a fait assigner :
- la société SBA CONSTRUCTIONS,
- la société INEO RESEAUX SUD OUEST,
- la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE,
- la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIAL HENRI BRIVES,
- la société SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES,
- la société AG MENUISERIE,
- la société MG AMENAGEMENT (Anciennement LM AMENAGEMENT),
- la société [U],
- la société SOC DES ETS [O] [R],
- la société DEKRA INDUSTRIAL,
- la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CIHB, de la société [U], de la société AGM, de la société DEKRA, de la société la société AG MENUISERIE, SARL (Anciennement LM AMENAGEMENT) et des sociétés ADP, DAUGA, SOPREMA,
- la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SCREG etde la société [R],
- la compagnie GENERALI, SA, ès qualité d’assureur de la société GEOLE et de la société SOTRAP
- la SAGENA, SMA SA, ès qualité d’assureur de la société EBB, de la société INEO,
- la compagnie MMA (avec reprise du portefeuille COVEA RISKS), ès qualité d’assureur de la société SBA et des sociétés, DALLE 33, DUPUY FRERES,
- la compagnie MAAF, MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société SEM,
- la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société SARL d’Architecture [T], radiée le 31 aout 2021,
devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’appel en garantie.
La société INEO RESEAUX SUD OUEST a été absorbée par la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON.
Ne pouvant signifier l’assignation à la société SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES qui était en liquidation judiciaire depuis le 24 octobre 2018, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté le 19 juillet 2023.
La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a opposé deux refus de garantie sur les sinistres déclarés, le 21 août 2023 et le 7 novembre 2023.
La société NACARAT ET MARTIGNAS en qualité de maître d’ouvrage n’a pas contesté ces refus de garantie.
Par conclusio…
Motivations de la décision
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a indiqué se désister de son instance à l'égard des sociétés AXA FRANCE IARD, ETS [O] [R], PLA MUR SOL, MG AMENAGEMENT AG MENUISERIE, CONSTRUCTION INDUSTRIAL HENRI BRIVES, GEOLE INGENIERIE, SBA CONSTRUCTIONS, INEO RESEAUX SUR OUEST, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), MAAF, MMA IARD, SMA, GENERALI IARD, SMABTP et DEKRA INDUSTRIAL.
AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CIHB, [U], AG MENUISERIE et LM MANAGEMENT, la société INEO RESEAUX SUR OUEST, aux droits de laquelle vient la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILON SAS, et son assureur la SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SMA, assureur de la société EBB, la société GENERALI IARD, la SMABTP et la société DEKRA INDUSTRIAL acceptent ce désistement.
Les sociétés SOC DES ETS [O] [R], PLA MUR SOL, MG AMENAGEMENT, AG MENUISERIE, CONSTRUCTION INDUSTRIAL HENRI BRIVES, GEOLE INGENIERIE, SBA CONSTRUCTION, MAAF, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureurs des sociétés AGM, DEKRA, ADP, DAUGA et SOPREMA, sont défaillantes à la présente instance.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de la CGICE, ne fondent leur absence d’acceptation du désistement d’instance du demandeur sur aucun motif légitime.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, les dépens resteront à la charge de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) à l'égard des sociétés SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES, AXA FRANCE IARD, ETS [O] [R], PLA MUR SOL, MG AMENAGEMENT, AG MENUISERIE, CONSTRUCTION INDUSTRIAL HENRI BRIVES, GEOLE INGENIERIE, SBA CONSTRUCTIONS, INEO RESEAUX SUR OUEST, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), MAAF, MMA IARD, SMA, GENERALI IARD, SMABTP et DEKRA INDUSTRIAL est parfait;
Dispositif
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) aux dépens de l’instance correspondant aux sociétés INEO MIDI PYRENNEES LANGUEDOC ROUSSILLON et à la société DEKRA INDUSTRIAL ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie abandonne la procédure en cours, ce qui met fin à l'instance.
Quels sont les effets d'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance met fin à la procédure et dessaisit le tribunal, entraînant la possibilité d'une condamnation aux dépens.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer les frais exposés par l'autre partie, mais il peut décider de ne pas appliquer cette disposition pour des raisons d'équité.
Comment le juge évalue-t-il l'équité dans une décision ?
Le juge prend en compte la situation économique des parties et d'autres considérations pertinentes pour décider de l'application de l'article 700.
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