Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 23/11381
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [S] IARD peut-elle obtenir le remboursement de frais irrépétibles dans le cadre de l'incident en cours ?
Principe retenu
Le juge peut rejeter une demande de remboursement de frais irrépétibles en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Les frais irrépétibles ne peuvent être alloués que si la demande est justifiée.
Faits clés
- La société [S] IARD a demandé le remboursement de frais irrépétibles.
- Le juge a constaté un désistement d'incident de certaines parties.
- Un rapport d'expertise dommages-ouvrage est en attente.
- L'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure.
- La décision a été rendue par le juge de la mise en état.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCN MARLY LOGISTIQUE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé ZAC de la belle Fontaine à Marly (57).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
le groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ARTELIA, maître d’œuvre d’exécution et mandataire ; la société SUD GROUPE, maître d’œuvre de conception ; la société SUD ARCHITECTE, architecte et la société ROLLAND [M] D’ETUDES – RBE, bureau d’étude technique fluides ;la société NORDSUD au titre de la réalisation des travaux du lot « auto-docks industrielles » ;la société COLAS NORD EST au titre de la réalisation des travaux du lot « voirie et réseaux divers » ;la société COUVREST au titre de la réalisation des travaux du lot « couverture-étanchéité » ;la société [M] [F] en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société [S] IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 04 juillet 2013 avec réserves.
Le 13 octobre 2014, cinq désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, à savoir :
désordre n°1 : défaut de fixation au sol de l’abri vélo ;désordre n°2 :dysfonctionnements récurrents de la porte « Maviflex » au droit du local palettes ;désordre n°3 : phénomène de condensation en pied des panneaux « sandwich » sur la périphérie du bâtiment et particulièrement dans la zone de stockage alimentaire ;désordre n°4 : conflit entre le ressort d’enroulement d’une porte sectionnelle du local palettes avec un coude du réseau sprinkler ;désordre n° 5: inadaptation des bordures de voiries à la circulation et au stationnement des camions.
La société [S] IARD a fait diligenter une expertise dommages-ouvrage par la société EURISK et accepté partiellement sa garantie au titre des désordres 4 et 5.
La société EURISK, expert dommages-ouvrage, a clos son rapport préliminaire le 03 décembre 2014 et son rapport définitif le 27 mai 2015.
Se prévalant d’une aggravation du désordre 3, la SNC MARLY LOGISTIQUE a déclaré de nouveau le sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
La société [S] a fait diligenter le 19 février 2018 une expertise suivant procédure de l’avenant n°1 de la convention CRAC et accepté partiellement sa garantie au titre du désordre 3.
Les opérations d’expertise dommages-ouvrage sont toujours en cours en ce qui concerne les imputabilités.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin, 03 et 04 juillet 2023, la société [S] IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTE ; la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUD GROUPE ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société COLAS NORD EST ; LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représenté en France par leur mandataire général la société LLOYD'S DE FRANCE, en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NORDSUD ; la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARTELIA ; la société [M] [F] ; la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société COUVREST ; la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ; la société NORDSUD ; la société SUD GROUPE ; la société ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE ; la société SUD ARCHITECTE ; la société COLAS NORD EST et la société COUVREST aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées au maître d’ouvrage au titre des désordres 03, 04 et 05.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/11381.
Suivant actes de comm…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le désistement d’incident des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA, qui avaient soulevé une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société [S] IARD en raison de l’absence de preuves des paiements et des dispositions générales de la police d’assurance mobilisée, indiquent se désister de leur incident au regard du fait que ces éléments ont été communiqués.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’incident des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA relatif à la une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société [S] IARD.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci pour laquelle la société [S] IARD indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l'espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une expertise dommages-ouvrage a été initiée par la société [S] IARD dont les opérations sont toujours en cours en ce qui concerne les imputabilités.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
En l’espèce, il convient à ce stade de la procédure et en équité de rejeter la demande de la société [S] IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société ARTELIA ;
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage par la société EURISK ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30/11/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise dommages-ouvrage et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande de la société [S] IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce que les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont des frais de justice qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante dans un litige.
Comment se fait le calcul des frais irrépétibles ?
Le juge évalue les frais en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Que se passe-t-il si ma demande de remboursement est rejetée ?
Vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez que le rejet n'est pas justifié.
Qu'est-ce qu'une audience de mise en état ?
C'est une audience où le juge fait le point sur l'état d'avancement de l'affaire et des opérations d'expertise.
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