Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 21/16133
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'action accepté par le défendeur dans une procédure d'assurance ?
Principe retenu
Le désistement d'action est parfait lorsque le défendeur accepte ce désistement, ce qui met fin à l'instance. En l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire.
Faits clés
- La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de son action contre GENERALI IARD.
- Le désistement est accepté par GENERALI IARD.
- Le tribunal constate que le désistement met fin à l'instance.
- Les parties conviennent de conserver la charge des frais et dépens engagés.
Articles cités
article 384 du code de procédure civile
article 395 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société LA CIGALE D’OR, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de la résidence LE DOMAINE DE ROCHE BRUNE située allée de la Cigale d’Or à Fréjus (83061).
La société CAP IMMO SUD est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DE ROCHE BRUNE.
La construction de la résidence était composée en trois tranches :
- la tranche 1 de l’opération comprend 10 villas dans le Bâtiment F et 15 logements et 15 boxes dans le Bâtiment D1 ;
- la tranche 2 de l’opération comprend 15 logements dans le Bâtiment D2, et 23 logements et 38 boxes dans le Bâtiment D3 ;
- la tranche 3 de l’opération comprend 20 logements dans le Bâtiments E et 22 Box.
Pour cette opération, la société LA CIGALE D’OR avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
Un contrat d’assurance constructeur non-réalisateur a été souscrit auprès de la société LLOYD’S DE LONDRES.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société CHARPENTE AZUREENNE, titulaire du lot « charpente – couverture », (aujourd’hui liquidée) ;
- la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, titulaire du lot « plomberie – VMC – sanitaire » ;
- la société MARBRERIE AZUREENNE, titulaire du lot « sols durs – faïences » ;
- la société GCC COTE D’AZUR, anciennement dénommée STC TRAVAUX DE CONSTRUCTION, titulaire des lots « terrassements – gros d’œuvre » ;
- la société AZUR PLAC, titulaire du lot « cloisons-doublage » ;
- la société MOUTOUFIS, titulaire du lot « menuiserie intérieure ».
La réception des travaux correspondant aux tranches 1 et 2 a eu lieu au printemps 2011. Celle des travaux correspondant à la tranche 3 a eu lieu en décembre 2011.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) que cette dernière a réceptionné le 1er décembre 2021, portant sur des fissures du carrelage au sein de toutes les pièces de l’appartement E2101, une désolidarisation des plinthes du carrelage et des fissures murales du salon (Bâtiment E).
La société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a mandaté le cabinet EURISK pour procéder à une expertise dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 décembre 2021 la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a fait assigner les sociétés GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, la société GCC COTE D’AZUR STC et son assureur, la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme correspondant aux indemnités qu’elle sera amenée à verser au titre de la réparation du dommage, soit la somme de 15.000 €, somme à parfaire.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé le désistement d’instance de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) à l’égard de la société GCC COTE D’AZUR STC et de son assureur la société SMABTP.
Les sociétés CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) et GENERALI IARD se sont rapprochées et ont établi un accord transactionnel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique, le 3 avril 2026, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de ce qu’elle se désiste purement et simplement des demandes formulées à l’encontre la compagnie GENERALI ;
DONNER ACTE à la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de son désistement pur et simple d’instance et d’action ;
ORDONNER l’extinction de l’instance actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de PARIS et enrôlée sous le numéro RG 21/16133 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORD…
Motivations de la décision
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société GENERALI IARD qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties sollicitant que chacune conserve la charge des frais et des dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) à l'égard de la société GENERALI IARD est parfait ;
Dispositif
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'action ?
Un désistement d'action est le retrait d'une demande formulée par le demandeur dans une procédure judiciaire, qui peut être accepté par le défendeur.
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'action ?
Le désistement d'action, une fois accepté, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la procédure en cours.
Comment se répartissent les frais après un désistement ?
Dans ce cas, chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Le désistement d'action peut-il être contesté ?
Le désistement est parfait et ne peut être contesté si le défendeur n'a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
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