Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 22/06645
Synthèse de la décision
Question juridique
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL peut-elle obtenir réparation du préjudice subi en raison du retard dans l'exécution des travaux ?
Principe retenu
La responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de désordres affectant l'ouvrage et de retard dans l'exécution des travaux. Toutefois, la demande de réparation peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions légales.
Faits clés
- Construction d'un ensemble immobilier de 95 logements par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
- Désordres affectant l'ouvrage signalés par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
- Livraison de 68 biens vendus en l'état futur d'achèvement entre juillet et août 2014.
- Protocoles d'accord signés pour indemniser les acquéreurs pour le retard de livraison.
- Demande de réparation de 352.418,00€ TTC par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC GARE DE RUNGIS située 6/8 place Pierre Riboulet, 6/8 rue Augustin Mouchot et 24 rue Madeleine Brès à PARIS (75013), la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (ci-après la société VIR), a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 95 logements et de deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée.
Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société ANNE DEMIANS, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception et de suivi d’exécution des travaux ;
- la société [M] [H] en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA SA.
Parallèlement, la société VIR a cédé les différents lots composant l’ensemble immobilier à divers acquéreurs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage et d’un écart de surface habitable entre les plans de vente et les plans d’exécution dans plusieurs logements, la société VIR a assigné plusieurs constructeurs, dont la société [M] DELEAU par exploits d’huissier de justice délivrés le 18 avril 2014 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [S].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juillet 2014.
Les livraisons de 68 biens vendus en l’état futur d’achèvement sont intervenues entre le 3 juillet et le 28 août 2014. Il a été conclu des protocoles d’accord en exécution desquels le vendeur a versé une indemnisation à chacun des acquéreurs pour le préjudice subi par eux du fait de report de la livraison de son bien. Par ailleurs, la société VIR a également indemnisé, en exécution de protocoles d’accord, les acquéreurs de lots concernés par une différence de surfaces habitables.
Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société ENTREPRISE [D], a notamment dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes de prescription de l’action et de la demande d’extension de missions d’expertise formée par la société ENTREPRISE [D] et rejeté sa demande d’extension de mission de l’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2021.
Par exploits d’huissier délivrés les 25 mai, 1er et 2 juin 2022, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ANNE DEMIANS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA.
Par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé de l’apport partiel d’actif de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, renommée DP.r.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’endroit de la société ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et de son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et dit l’instance éteinte entre ces parties.
Par conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, la société DP.r a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en raison de la prescription de son action.
Motivations de la décision
MOTIFS
I/ Sur l’intervention volontaire de la société DP.r et la mise hors de cause de la société ENTREPRISE [D]
Il est constant que la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée (Cass. Civ. 2ème 7 janvier 2010, n°08-18.619).
En l’espèce, par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé notamment :
- de l’apport partiel d’actif de la branche complète et autonome d’activité relative à l’ensemble de son activité opérationnelle d’« ouvrages fonctionnels réhabilités » de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE ;
- que la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE assumerait l’intégralité des dettes et charges de la société ENTREPRISE [D] se rapportant à la branche d’activité apportée, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 2022 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société ENTREPRISE [D], de sorte que cette dernière s’en trouvera déchargée ;
- de modifier la dénomination de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE en DP.r.
Il en résulte que la société DP.r vient effectivement aux droits de la société ENTREPRISE [D], venant elle-même aux droits de la société [M] [H], ce qui n’est contesté par aucune des parties à la présente instance.
Toutefois la société VIR formant des demandes à l’égard de la société ENTREPRISE [D], il n’y a pas lieu de la « mettre hors de cause » ainsi que le sollicite la société DP.r.
Néanmoins, il convient de constater que la société DP.r vient aux droits de la société ENTREPRISE [D], à la suite de l’apport partiel d’actif décidé par la société DP.r le 30 juin 2022, et acquiert de plein droit la qualité de partie à la présente instance, engagée contre la société ETABLISSEMENT [D], à laquelle elle se trouve ainsi substituée.
II/ Sur la prescription de l’action de la société VIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
En l’espèce, la société DP.r et son assureur, la SMA, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société VIR du fait de la prescription de son action.
1/ Sur l’application du délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception ».
Il est constant que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 précitées est réservée aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, par le maître d’ouvrage (Cass. 3ème civ. 16 janvier 2020, n° 16-24.352) et exige une réception de l’ouvrage (Cass. Civ 3ème. 19 mars 2020, n° 19-13.459).
Il en résulte que, nonobstant la généralité des termes de l’article 1792-4-3 du code civil, ses dispositions, et notamment son champ d’application, doivent s’interpréter à la lumière des articles 1792, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 le précédant, qui encadrent la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage en cas de désordres apparus après réception de l’ouvrage.
Il s’en déduit que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil suppose l’existence de désordres affectant l’ouvrage et n’a pas vocation à s’appliquer à l’action dirigée contre le constructeur en raison d’un retard dans l’exécution de son obligation de construire.
En l’espèce, la société VIR recherche la responsabilité de la société DP.r en raison des retards reprochés à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux, sans évoquer de désordres affectant l’ouvrage, de sorte que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas applicable à son action.
Il en résulte que l’action de la société VIR est soumise aux dispositions relatives à la prescription de droit commun
2/ Sur l’application du délai de prescription quinquennal de droit commun
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, au jour de la réception de l’ouvrage, intervenue le 21 juillet 2014, la société VIR, maître d’ouvrage jusqu’au jour de cette réception, avait nécessairement connaissance du retard reproché à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux commandés.
En qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle avait également connaissance, au jour de cette réception, qu’elle ne pourrait respecter, du fait de ce retard, les délais de livraison convenus avec les acquéreurs des biens, et ne pouvait ignorer que ce manquement de sa part engageait sa responsabilité auprès des acquéreurs, d’autant que les premiers protocoles d’accord, conclus entre le vendeur et certains acquéreurs, ont été signés avant la date de réception de l’ouvrage.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de droit commun est fixé, en l’espèce, au 21 juillet 2014.
En application des dispositions précitées, applicables en l’espèce, l’action dirigée contre le constructeur devait ainsi être intentée dans un délai de cinq années à compter de cette date, soit jusqu’au 21 juillet 2019.
3/ Sur la suspension des délais de prescription pendant la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, par exploit d’huissier de justice délivré le 18 février 2014, la société VIR a assigné en référé la société [M] [H], aux droits de laquelle vient la société ENTREPRISE [D], pour obtenir la désignation d’un expert à la suite de désordres survenus sur l’opération de construction dont elle avait la maîtrise d’ouvrage.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins d’« examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, notamment l’existence du désordre affectant l’étanchéité des façades et l’existence de la différence de surface habitable de 9 logements ».
La société VIR ne verse pas aux débats son assignation en référés délivrée le 18 février 2014, permettant de vérifier la teneur des griefs allégués au soutien de sa demande d’expertise et notamment si elle avait évoqué dans l’acte introductif de cette instance, ses préjudices subis du fait du retard d’exécution des travaux commandés à la société ENTREPRISE [D]
Dans son rapport d’expertise du 28 avril 2021, l’expert judiciaire indique qu’ « il n’est pas contestable que le calendrier détaillé d’exécution contractuel du 13 mars 2012 fixait la réception au 8 novembre 2013 et que celle-ci n’est intervenue que le 21 juillet 2014, soit avec un peu plus de huit mois de retard, tandis que la livraison aux acquéreurs s’était échelonnée du 2 juillet 2014 pour le bâtiment B, au 8 juillet 2014 pour le bâtiment A, enfin, au 21 juillet 2014 pour le bâtiment C.
Toutefois dans ses écritures, y compris récapitulatives V.I.R.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de condamnation in solidum de la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et aux droits de laquelle vient la société DP.r, et de son assureur la SMA SA à lui payer la somme de 352.418,00€ TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir pour chacune des indemnités au jour de signature de chacun des protocoles ;
DEBOUTE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [D], elle-même venant au droit de la société [M] [H], et à la SMA SA, son assureur, la somme de 5.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité des constructeurs ?
La responsabilité des constructeurs implique qu'ils peuvent être tenus de réparer les dommages causés par des désordres affectant l'ouvrage ou par des retards dans l'exécution des travaux.
Comment se manifeste un préjudice dans le cadre d'une construction ?
Un préjudice dans le cadre d'une construction peut se manifester par des pertes financières dues à des retards, des défauts de construction ou des désordres affectant la qualité de l'ouvrage.
Quels recours sont possibles pour un maître d'ouvrage en cas de retard ?
Un maître d'ouvrage peut demander réparation du préjudice subi, mais il doit respecter les conditions légales pour que sa demande soit recevable.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.
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