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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 24/07849

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance en matière d'assurance dommages-ouvrage ?

Principe retenu

Le désistement d'instance met fin à la procédure et dessaisit le tribunal de la présente affaire. En matière d'assurance dommages-ouvrage, ce désistement entraîne la constatation de l'absence d'objet des appels en garantie.

Faits clés

  • Désistement d'instance de la société NC à l'égard de plusieurs assureurs
  • Radiation de la société CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F] du RCS
  • Liquidation de la société COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN)
  • Appels en garantie devenus sans objet
  • Condamnation de la société NC aux dépens de l'instance

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Société NC dont le nom commercial est « CANELAS LE PORTUGAL A PARIS », exploite une activité de boulangerie pâtisserie traiteur évènementiel, de spécialités portugaises. En 2010, la société NC a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction d’une boulangerie, constituée de 1200m2 d’ateliers, laboratoires, locaux du personnel, bureaux en R+1 au 23 rue Camélinat – 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE. Le 14 janvier 2010, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée. Sont notamment intervenus à l’opération de construire : - le cabinet d'architecture [D] [F], en qualité de maitre d’oeuvre, assuré auprès de la MAF ; - la société CURRALO CONSTRUCTIONS, en charge du lot « Gros-oeuvre Maçonnerie », assurée auprès de GENERALI ; - la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C en charge des lots « Charpente métallique – Couverture Etanchéité, Bardage, Planchers en bac acier », assurée auprès de AREAS ; - la société COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) en qualité de sous-traitant du lot étanchéité, assurée auprès d’AXA France IARD ; - la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), en charge des lots « Menuiseries extérieures – Façade mur rideau – SAS entrée/ Flocage sur ossatures métalliques dans plenum / bande de rive acrotère – évacuation eaux pluviales / portails et clôtures extérieures / Mains courantes et rambardes / escaliers métalliques extérieurs de secours », assurée auprès de GENERALI ; - la société FRIARTICO, en qualité de sous-traitant en charge du lot « cloisons et faux plafonds alimentaires » ; - la société QUALICONSULT IMMOBILIER en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD ; - la société GEOTEC en qualité de géotechnicien ; - la société SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB), en charge du lot « VRD - Branchements - Espaces Verts – Parkings » ; - la société PANISERVICE, en charge du lot « chauffage-climatisation » ; - la société [X] [M], en charge du lot « VMC » ; - la société [L], en charge du lot « électricité (courants forts/courants faibles) ». Se plaignant de désordres, par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société NC a assigné en référé GENERALI, en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, par devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY aux fins de désignation d’un expert judiciaire outre l’allocation d’une provision. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 7 juin 2024, la société NC a assigné la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS, la SARL [D] [F] ARCHITECTES, radiée du RCS le 5 février 2013 et exerçant désormais sous le nom CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSSURANCES en qualité d’assureur de [D] [F] ARCHITECTES, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) société liquidée selon jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 9 mars 2022, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la société GEOTEC, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’interrompre à son bénéfice tous délais de prescription et de forclusion à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs.

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société NC a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d’action à l'égard de: - la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS et AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société GEOTEC, qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d'incident ; - la SARL [D] [F] ARCHITECTES, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS – R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) et ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de [L] qui n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; - la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB), GETP GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES ET [J] PILOTAGE et [L] qui n'ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance. Ce désistement est par conséquent parfait, rendant sans objet les appels en garantie formés par la société GENERALI, assureur dommages-ouvrage, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure. 2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, à défaut d'accord des parties, il convient de condamner la société NC aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance et d’action de la société NC à l'égard de la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CURRALO CONSTRUCTIONS, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de CURRALO CONSTRUCTIONS, la SARL [D] [F] ARCHITECTES, radiée du RCS le 5 février 2013 et exerçant désormais sous le nom CABINET D'ARCHITECTURE [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSSURANCES en qualité d’assureur de [D] [F] ARCHITECTES, la société RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS (RLC), la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de RENE LESUEUR CONSTRUCTIONS - R.L.C, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de COUVERTURE ETANCHEITE MODERNE DU NORD (CEMN) société liquidée selon jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 9 mars 2022, la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (ACR), la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER, la société GEOTEC, la SOCIETE TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION [J] BENNES (STDLB) ; Constatons que les appels en garantie de la société GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, deviennent sans objet ;

Dispositif

Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons la société NC aux dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice, ce qui met fin à la procédure.
Quels sont les effets d'un désistement sur les assureurs ?
Le désistement d'instance entraîne la constatation de l'absence d'objet des appels en garantie des assureurs concernés.
Comment se termine une procédure d'assurance dommages-ouvrage ?
Une procédure d'assurance dommages-ouvrage se termine par un jugement, un désistement ou un accord entre les parties.
Quels frais peut-on demander en cas de désistement ?
En cas de désistement, la partie qui se désiste peut être condamnée aux dépens de l'instance.

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