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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 24/08067

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance en matière d'assurance dommages-ouvrage ?

Principe retenu

Le désistement d'instance et d'action met fin à la procédure et dessaisit le tribunal. En l'absence d'accord entre les parties, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l'instance.

Faits clés

  • La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a souscrit une police dommages-ouvrage.
  • Des sinistres ont été déclarés après la réception des travaux en mai 2012.
  • AMTRUST a assigné plusieurs sociétés en tant qu'assureurs pour obtenir un sursis à statuer.
  • AMTRUST a décidé de se désister de l'instance contre plusieurs assureurs.
  • Le tribunal a constaté le désistement et a condamné AMTRUST aux dépens.

Articles cités

article 378 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2009, la société [G], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, sur un terrain situé 15-27, rue Henri Piquet à ABBEVILLE (80100). Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société APSIS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ayant une mission complète ; - la société CHARPENT’IDEAL, pour les lots « charpente » et « couverture » ; - la société LE COMPTOIR DE MENUISERIES, pour les lots « menuiseries PVC », « menuiseries bois » et « menuiseries aluminium » ; - la société [D], radiée, pour le lot « gros-œuvre » ; - la société SRCE, en liquidation judiciaire, pour le lot « étanchéité » ; - la société SANISOL, en liquidation judiciaire, pour le lot « carrelage ». Pour cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 24 novembre 2009. La réception des travaux a été prononcée par corps d’état séparés le 25 mai 2012. Plusieurs déclarations de sinistre ont été faites auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté des expertises dommages-ouvrage menées par le cabinet EURISK, devenu [Z]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 mai 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait assigner les sociétés GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LCM, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société [D], la société CHARPENT’IDEAL et son assureur ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « - Juger que la présente assignation est interruptive de tous délais de prescription et/ou de forclusion ; - Ordonner, avant-dire droit, en application de l’article 378 du CPC, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage en cours au titre du sinistre DO n° 22004671 ; Au fond, - Condamner in solidum la Société CHARPENT’IDEAL et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société SRCE, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société SANISOL, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société [D] et la Société GENERALI, es-qualité d’assureur de la Société LCM à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n° 22004671 qui est en cours d’instruction, - Condamner la Société GENERALI, es-qualité d’assureur de la Société LCM, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 2.630,09 €, avec le bénéfice l’exécution provisoire, au titre du sinistre DO n° 14012389 instruits et indemnisé, augmentée des intérêts légaux et capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil, - Condamner in solidum la Société CHARPENT’IDEAL et son assureur ALLIANZ, la SMABTP, es-qualité d’assureur des Sociétés SANISOL, [D] et SRCE et la Société GENERALI, es-qualité d’assureur de la Société LCM, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. » Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal judiciaire de Paris, en raison de l’absence d’information par la demanderesse de l’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage.

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société GENERALI IARD, de la société SMABTP, de la société CHARPENT’IDEAL et son assureur la société ALLIANZ IARD. La société GENERALI IARD accepte ce désistement. La société CHARPENT’IDEAL est défaillante à la présente instance et les sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ainsi leur acceptation n’est pas nécessaire. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles   Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».   En l'espèce, en l’absence d’accord des parties, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera condamnée aux dépens de la présente instance.   Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.   PAR CES MOTIFS   Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,   Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l'égard de la société GENERALI IARD, de la société SMABTP, de la société CHARPENT’IDEAL et son assureur la société ALLIANZ IARD est parfait;

Dispositif

  Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;   Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux dépens de l’instance ;   Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;   Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.   Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice, ce qui met fin à la procédure.
Quels sont les frais à payer en cas de désistement ?
La partie qui se désiste est généralement condamnée aux dépens de l'instance, sauf accord contraire entre les parties.
Comment un désistement affecte-t-il les autres parties ?
Le désistement d'une partie peut dessaisir le tribunal de l'affaire et mettre fin à la procédure à son égard.
Est-il possible de contester un désistement ?
En principe, un désistement est définitif, mais des recours peuvent être envisagés dans certaines circonstances, notamment si des droits fondamentaux sont en jeu.

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