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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 23 juin 2026 — n° 21/00229

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes reconventionnelles de restitution d'œuvres d'art volées sont-elles recevables devant les juridictions françaises ?

Principe retenu

Les demandes reconventionnelles doivent présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être déclarées recevables. L'appréciation de la bonne ou mauvaise foi d'un acquéreur peut éclairer les conditions de détention des œuvres revendiquées.

Faits clés

  • M. [C] a subi un vol avec effraction en 1994, durant lequel plusieurs œuvres d'art ont été dérobées.
  • M. [B] a acquis le tableau « Le Canotage » ainsi que d'autres œuvres en Israël entre 1994 et 1995.
  • Le tableau « Le Canotage » a été placé sous scellés après avoir été signalé comme volé.
  • Une procédure pénale pour recel a été engagée contre M. [B], mais a abouti à un non-lieu.
  • M. [C] a engagé une procédure civile en Israël pour la restitution de trois tableaux avant de se désister.

Exposé du litige

PROCÉDURE Par exploit du 18 décembre 2020, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin notamment : d'être déclaré propriétaire légitime du tableau « Le Canotage » ;et d'obtenir sa restitution par la société Artcurial. Par conclusions notifiées par RPVA 24 avril 2024, M. [C] a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment : à la restitution du tableau « Le Canotage » ;ainsi qu'à la restitution des tableaux « [Localité 7] », « La Seine à [Localité 8] » et « Maternité ». Par conclusions d'incident du 28 août 2025, Artcurial a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles relatives aux trois derniers tableaux, au motif qu'elles seraient dépourvues de lien suffisant avec les prétentions originaires. Par conclusions d'incident du 1er septembre 2025, M. [B] a également sollicité l'irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles, invoquant : l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions israéliennes ;ainsi que l'absence de lien suffisant avec les demandes initiales. Par courrier au juge de la mise en état du 2 septembre 2025, M.[C] a sollicité la jonction de l'incident au fond. Vu les dernières conclusions d'incident de M. [S] [B] communiquées par RPVA le 5 janvier 2026, expressément visées tendant à voir : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile, [...] JUGER que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [C] portant sur la revendication de propriété des tableaux "Sainte adresse" de [X] [M], "La Seine à [Localité 8]" de [G] [Z] et "Maternité" de [U] [O], au profit des juridictions israéliennes ; JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [C] portant sur la revendication de propriété des tableaux " Sainte adresse" de [X] [M], " La Seine à [Localité 8]" de [G] [Z] et " Maternité" de [U] [O] ; RESERVER les dépens. » Vu les dernières conclusions d’incident de M. [P] [C] communiquées par RPVA le 3 novembre 2025, expressément visées tendant à voir : « Juger que l’incident sera examiné par la formation de jugement Subsidiairement, Juger Monsieur [S] [B] et la société Artcurial irrecevables en toutes leurs exceptions Recevoir Monsieur [P] [C] en sa demande reconventionnelle tendant à ordonner à Monsieur [S] [B] de lui restituer les tableaux (i) "Sainte adresse" de [X] [M], (ii) "La Seine à [Localité 8]" de [G] [Z] et (iii) "Maternité" de [U] [O]. Réserver les dépens ». Vu les conclusions d'incident de la SAS Artcurial notiféies par RPVA le 28 août 2025 tendant à voir : « VU l’article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [C] en ce qu’elle porte sur la revendication de propriété des tableaux "Sainte adresse" de [X] [M], "La Seine à [Localité 8]" de [G] [Z] et "Maternité" de [U] [O] ; RÉSERVER les dépens ». L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur la demande de renvoi de l'incident à la formation de jugement Aux termes de l'article 789, du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement lorsque la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie. En l'espèce, s'il est sollicité renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, le moyen tiré de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle de M. [C] relative aux tableaux « [Localité 10] », « La Seine à [Localité 8] » et « Maternité » et la demande principale portant sur le tableau « Le Canotage » ne présente pas une complexité telle qu'elle justifierait son examen par la juridiction du fond. En outre, l'état d'avancement de l'instruction ne commande pas davantage un tel renvoi, la résolution de l'incident ne supposant aucune appréciation préalable du fond du litige. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande tendant au renvoi de l'incident devant la formation de jugement. Sur la demande tendant à voir prononcer l'incompétence des tribunaux français pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [C] portant sur la revendication de propriété des tableaux « Sainte adresse » de [X] [M], « La Seine à [Localité 8] » de [G] [Z] et « Maternité » de [U] [O], au profit des juridictions israélienne La compétence internationale des juridictions françaises est déterminée, en l'absence de texte international ou européen applicable, par extension des règles internes de compétence territoriale françaises. Selon une jurisprudence constante, dès lors qu'un élément du litige rattache celui-ci à la France, les juridictions françaises sont compétentes pour en connaître (1re Civ., 19 oct. 1959, Pelassa). Il est également de principe que la compétence internationale des juridictions françaises est indépendante de la loi applicable au fond du litige. Enfin, l'article 76 du code de procédure civile prévoit que l'incompétence ne peut être relevée d'office qu'en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l'espèce, les demandes reconventionnelles litigieuses sont formées par M. [C], de nationalité française, demeurant en Suisse, à l'encontre de M. [B], ressortissant israélien demeurant en Israel. Le litige présente par ailleurs plusieurs liens caractérisés avec la France dès lors : que les tableaux revendiqués ont été dérobés à [Localité 1] lors du cambriolage du domicile parisien de M. [C] ; que l'action principale porte déjà devant le tribunal judiciaire de Paris sur la revendication du tableau « Le Canotage », issu du même vol ;que la procédure pénale ouverte des chefs de recel de vol a été diligentée en France ;et que M. [B] a lui-même saisi la juridiction française afin de voir reconnaître ses droits sur l'un des tableaux provenant du même ensemble d'œuvres. La circonstance alléguée que les trois tableaux objets des demandes reconventionnelles seraient actuellement situés en Israël est sans incidence sur la compétence des juridictions françaises, cette localisation étant seulement susceptible d'influer sur la détermination de la loi applicable au fond du litige et non sur la compétence internationale des juridictions saisies. Il s'ensuit que les juridictions françaises disposent d'un rattachement suffisant au litige pour connaître des demandes reconventionnelles formées par M. [C] de sorte que l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [C] portant sur la revendication de propriété des tableaux « Sainte adresse » de [X] [M], « La Seine à [Localité 8] » de [G] [Z] et « Maternité » de [U] [O] Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention ». En application de l'article 70, alinéa 1er, du même code, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'existence d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions initiales relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 27 janvier 2015, n° 13-24.869, F-D ; 3e Civ., 11 mars 2014, n° 12-27.183 ; 3e Civ., 15 octobre 2013, n° 12-19.563 ; 1re Civ., 18 juin 2014, n° 12-28.395 ; 1re Civ., 21 nov. 1995, n° 93-17.468 ; 2e Civ., 14 janv. 1987, n° 85-15.691). La doctrine relève à cet égard que « la proximité avec la situation de fait de la demande initiale est un critère utile en la matière » (S. [Q] et Y. [T] - Procédure civile : PUF, 2014). En l'espèce, l'action principale introduite par M. [B] tend à voir reconnaître sa qualité de propriétaire légitime du tableau « Le Canotage » de [X] [M], acquis selon lui de bonne foi auprès de la galerie Heritage Antiques en 1994. Les demandes reconventionnelles formées par M. [C] portent sur la restitution des tableaux « Sainte adresse » de [X] [M], « La Seine à [Localité 8] » de [G] [Z] et « Maternité » de [U] [O], dont il est constant qu'ils ont également été dérobés lors du cambriolage commis à son domicile parisien le 14 février 1994. Il n'est pas contesté que ces œuvres ont été acquises par M. [B] dans une période proche de celle de l'acquisition alléguée du tableau « Le Canotage », auprès de la même galerie israélienne Heritage Antiques. Les demandes reconventionnelles litigieuses procèdent ainsi du même ensemble factuel que les prétentions originaires, dès lors qu'elles impliquent l'examen des conditions dans lesquelles M. [B] est entré en possession des œuvres issues d'un même vol et acquises auprès d'un même intermédiaire. L'appréciation de la bonne ou mauvaise foi alléguée de M. [B] relativement au tableau « Le Canotage » est ainsi susceptible d'éclairer les conditions de détention des autres œuvres revendiquées par M. [C]. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. [B] et la société Artcurial, les demandes reconventionnelles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile. La circonstance que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonne contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de l'incident à la formation de jugement saisie du fond ; REJETTE l'exception d'incompétence ; DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes reconventionnelles formées par M. [P] [C] relatives aux tableaux « [Localité 7] » de [X] [M], « La Seine à [Localité 8] » de [G] [Z] et « Maternité » de [U] [O] ; DÉCLARE recevables lesdites demandes reconventionnelles ; RÉSERVE les dépens. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 octobre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties. Faite et rendue à [Localité 1], le 23 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande reconventionnelle ?
Une demande reconventionnelle est une demande formulée par le défendeur en réponse à la demande initiale, visant à obtenir une décision sur un point connexe.
Comment prouver que je suis le propriétaire légitime d'une œuvre d'art ?
Il est essentiel de fournir des preuves d'achat, des certificats d'authenticité et toute documentation prouvant la provenance de l'œuvre.
Que se passe-t-il si une œuvre d'art est déclarée volée ?
Si une œuvre est déclarée volée, elle peut être saisie par les autorités, et le propriétaire légitime peut demander sa restitution.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur une œuvre d'art ?
Les recours incluent la saisine des juridictions compétentes pour obtenir la restitution, ainsi que la possibilité de contester les décisions judiciaires.

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