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Tribunal judiciaire, service des référés, 23 juin 2026 — n° 25/55418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la durée et le coût prévisionnel d'une expertise sur le droit d'alerte économique votée par le Comité Social et Économique ?

Principe retenu

Le tribunal fixe la durée prévisionnelle de l'expertise sur le droit d'alerte économique à 13 jours et le coût prévisionnel à 18.200 euros HT, en tenant compte des éléments présentés par les parties.

Faits clés

  • La société MAEC a exercé son droit d'alerte économique lors d'une réunion du CSE.
  • Le CSE a décidé de recourir à une expertise comptable auprès de SECAFI.
  • La société MAEC a contesté le coût et la durée de l'expertise devant le tribunal.
  • Le tribunal a confirmé la désignation de SECAFI et la mission d'expertise.
  • Le coût prévisionnel initial de l'expertise était de 19.600 euros HT.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (ou la société MAEC) est une entreprise de production de matériels électriques. Elle appartient au Groupe [Localité 2]. Elle compte plus de 300 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE). Lors de la réunion extraordinaire du 11 juin 2025, au cours de laquelle a eu lieu la restitution du rapport sur les orientations stratégiques de la société, le CSE a exercé son droit d’alerte économique, puis a sollicité des explications sur la situation économique par lettre du 10 juillet 2025. La société a communiqué ses réponses aux questions formulées par le CSE dans le cadre de son droit d’alerte économique lors d’une réunion du 22 juillet 2025. A l’issue de celle-ci, le CSE a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société d’expertise comptable SECAFI. La société a contesté le principe de l’expertise devant le tribunal judiciaire de Cahors, lequel a par jugement du 1er avril 2026 confirmé la désignation du cabinet SECAFI et la mission d’expertise. Le 31 juillet 2025, la société SECAFI a transmis à la société MAEC sa lettre de mission en date du 30 juillet 2025 précisant un coût prévisionnel de 19.600 euros HT, correspondant à une durée prévisionnelle de 14 jours, au taux journalier de 1.400 euros HT, ainsi que la demande des documents nécessaires à la réalisation de la mission. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] a assigné la société SECAFI devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience, la société MAEC demande au président du tribunal de : A titre principal, REDUIRE la durée de l’expertise sur le droit d’alerte économique de la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (MAEC) votée par le Comité Social et Economique de la Société lors de sa réunion du 22 juillet 2025 à 8 jours/experts ;REDUIRE le taux journalier des intervenants du cabinet SECAFI S.A.S. à cette expertise à 1.000 Euros H.T par jour et par consultant ; FIXER le coût prévisionnel de cette expertise votée par le Comité Social et Economique de la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (MAEC) lors de sa réunion du 22 juillet 2025 à 8 jours/experts x 1.000 € H.T./jour/expert = 8.000 Euros H.T. (soit 8.000 € x 80% = 6.400 Euros H.T. pour la Société et 8.000 € x 20% = 1.600 Euros H.T. pour son CSE) ; DEBOUTER le cabinet SECAFI S.A.S. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER le cabinet SECAFI S.A.S. à verser la somme de 3.000 Euros à la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (MAEC) ; CONDAMNER le cabinet SECAFI S.A.S. aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, REDUIRE le montant de l’indemnité accordée au cabinet SECAFI S.A.S. au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus proportions ; DIRE ET JUGER que chacune des Parties conservera la charge de ses propres dépens. A l’appui de ses demandes, la société MAEC sollicite la réduction du nombre de jours/experts de l’expertise à 8 jours au taux de 1.000 € H.T./jour/expert, faisant valoir que : Le taux journalier moyen de 1.400 Euros H.T.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique. En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Sur le taux journalier de l’expertise Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession. Or, le coût jour / expert d’un montant de 1.400 euros H.T. entre dans la fourchette habituelle et actuelle des honoraires des cabinets d’expertise-comptable de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. Par ailleurs, le fait que tous les intervenants n’aient pas la qualité d’expert-comptable ne saurait conduire à réduire le taux journalier. En outre, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l'équipe intervenante souvent pluridisciplinaire. Or, les CV produits par le cabinet SECAFI justifient d’une grande expérience des intervenants, l’un des intervenants étant titulaire d’un diplôme universitaire en doit social des entreprises en difficulté et ingénieur des Arts et Métiers, un second intervenant étant titulaire d’un master international en Finance d’entreprise et une troisième intervenante étant diplômée d’expertise comptable. Enfin, si la connaissance préalable de la Société par l’expert peut constituer un élément susceptible de faire varier le temps nécessaire à la mission, tel n’est pas le cas du taux journalier fixé par l’expert. Le taux journalier de 1.400 euros HT sera donc maintenu. Sur la durée de l’expertise Le coût prévisionnel de l'expertise doit être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés, et du périmètre de la société MAEC. La société requérante ne conteste pas le champ de la mission d'expertise. La lettre de mission prévoit une durée de 14 jours, décomposée comme suit : -1,5 jours pour lancement, cadrage et coordination -3 jours pour l’analyse de la situation financière -3 jours pour l’analyse des perspectives de la société -1,5 jours pour les entretiens direction, préparation incluse, à 2 consultants -3 jours pour rédaction des livrables -1 jour pour la réunion préparatoire sur la base de 0,5 jour pour 2 consultants -1 jour pour la réunion plénière sur la base de 0,5 jour pour 2 consultants. Sur la phase de lancement, cadrage et coordination : La société MAEC estime la durée de cette phase excessive sans davantage de précision sur le détail de cette phase, hormis quant à la rapidité supposée des entretiens. Toutefois, au regard des diligences concernées par cette phase, à savoir des entretiens avec les représentants du personnel et la direction, l’analyse de la demande, la rédaction de la proposition d’intervention et la coordination interne qui au regard du nombre d’intervenants s’avèrera nécessaire, il n’y a pas lieu de la réduire. En outre, le temps passé à cette phase paraît d’autant plus nécessaire que d’une part, les élus se sont d’ores et déjà investis dans une phase légale préalable de questionnement et d’étude de la précision, de la clarté et de la pertinence des réponses fournies par la direction et que d’autre part l’expert, qui agit dans le cadre d’une assistance apportée aux élus, doit échanger de manière approfondie avec eux pour l’établissement du rapport prévu à l’article L.2312-63 du code du travail. La durée de la phase de lancement, cadrage et coordination doit donc être maintenue à 1,5 jours. Sur les phases d’analyse de la situation financière et des perspectives de la société (2 x 3 jours) : Le moyen soulevé par la société MAEC selon lequel l’expertise ne revêt aucune complexité doit être nuancée dans la mesure où les flux avec le groupe, les données postérieures à 2022 et 2023, leurs mises en perspectives et les projections doivent être analysées, le tout représentant une charge de travail non négligeable. Toutefois, il convient de constater que le CSE de la MAEC a confié au cabinet SECAFI une expertise en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise pour 2022 et pour 2023, ainsi que de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en 2024, ce dernier rapport ayant été présenté le 24 avril 2025. Dans ces conditions, afin de tenir compte de la connaissance préalable récente de la situation de l’entreprise par l’expert, l’analyse de la situation financière sera réduite à 2 jours, tandis que celle sur les perspectives de la société sera maintenue à 3 jours. Sur la phase d’entretiens direction, préparation incluse, à 2 consultants : L’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le choix de mener ces entretiens à deux consultants en présentiel. La durée de cette phase de 1,5 jours doit donc être maintenue. Il en est de même pour les phases de réunions préparatoire et plénière sur la base de 0,5 jour pour 2 consultants quant au choix de la présence de deux consultants en présentiel, de sorte qu’une durée de 2 jours n’est pas excessive. Par ailleurs, la phase de rédaction des livrables, dont la société MAEC se contente de la juger excessive, sera maintenue, en l’absence de critiques plus précises de l’employeur. En conséquence, le coût prévisionnel sera justement fixé à la somme de 18.200 euros HT, correspondant à une durée prévisionnelle de 13 jours, au taux journalier de 1.400 euros HT. Sur les frais et dépens…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] de sa demande de réduction du taux journalier ; Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise sur le droit d’alerte économique de la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] (MAEC) votée par le Comité Social et Economique de la Société lors de sa réunion du 22 juillet 2025 à une durée de 13 jours et le budget prévisionnel à la somme de 18.200 euros HT ; Condamne la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] à payer à la société SECAFI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un droit d'alerte économique ?
Le droit d'alerte économique permet au CSE de demander des explications sur la situation économique de l'entreprise lorsqu'il constate des difficultés.
Comment se fixe le coût d'une expertise comptable ?
Le coût d'une expertise comptable est généralement fixé par le tribunal en fonction de la durée estimée et du taux journalier des experts.
Quels sont les droits du CSE concernant les expertises ?
Le CSE a le droit de demander une expertise pour mieux comprendre la situation économique de l'entreprise et d'en discuter lors de ses réunions.
Que faire si l'employeur conteste une expertise ?
L'employeur peut contester l'expertise devant le tribunal, qui examinera les arguments des deux parties avant de rendre sa décision.

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