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Tribunal judiciaire, 1/4 social, 23 juin 2026 — n° 24/06719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avenant à un accord collectif peut-il être annulé en raison de l'absence de négociations loyales avec toutes les organisations syndicales représentatives ?

Principe retenu

Un accord collectif peut être modifié par avenant, mais les négociations doivent être menées de manière loyale avec toutes les organisations syndicales représentatives. L'absence de cette loyauté peut justifier une demande d'annulation de l'avenant.

Faits clés

  • La société [Localité 3] Retail France a signé un accord collectif le 27 novembre 2020.
  • Un avenant à cet accord a été signé le 12 mars 2024, excluant la CGT.
  • La CGT a assigné la société et les autres syndicats pour annuler cet avenant.
  • La CGT a demandé de nouvelles négociations sous astreinte.
  • Le tribunal a débouté la CGT de toutes ses demandes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [Localité 3] Retail France, créée en 2005, gère les magasins détenus par [Localité 3] en France (« Apple stores ») qui assure la commercialisation des produits du groupe [Localité 3] auprès des consommateurs et une assistance technique. Un accord collectif d’entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » a été conclu entre la société [Localité 3] Retail France et plusieurs organisations syndicales représentatives le 27 novembre 2020 afin de mettre en place un nouveau régime, dont la gestion a été confiée à l’assureur Allianz. Fin 2023, constatant une augmentation de la sinistralité, l’assureur a formulé une demande d’augmentation des cotisations. C’est dans ce contexte que le 29 janvier 2024, la société [Localité 3] Retail France a convié les organisations syndicales représentatives soit la CFDT, la CFTC, la CGT et l’UNSA, à une réunion en visioconférence le 5 février 2024, à 10 heures, portant sur la négociation d’un avenant à l’accord collectif du 27 novembre 2020 relatif au régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès ». Un projet d'avenant à l’accord du 27 novembre 2020 a été adressé par l’employeur le 1er mars 2024 aux délégués syndicaux, qui ont été invités le même jour à une réunion de signature prévue le 12 mars 2024. L’avenant à l’accord collectif du 27 novembre 2020 a été signé le 12 mars 2024 entre [Localité 3] Retail, la CFDT, la CFTC et l’UNSA, à l’exclusion de la CGT. L’avenant a été notifié aux organisations syndicales le 12 mars 2024. Par une assignation signifiée le 10 mai 2024, l’Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris (ci-après la CGT) a fait citer devant le tribunal la société [Localité 3] Retail France, la Fédération CFTC CSVF Commerce Services et Force de vente, la Fédération Commerce et services UNSA, la Fédération des services CFDT, aux fins suivantes : ANNULER l’avenant n° 1 en date du 12 mars 2024 à l'accord collectif du 27 novembre 2020.ORDONNER à la Société [Localité 3] RETAIL FRANCE d’organiser de nouvelles négociations loyales en ce qui concerne la prévoyance complémentaire lourde, sous un 15mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;CONDAMNER la Société [Localité 3] RETAIL FRANCE à verser une somme de 10.000 € à la l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la Société [Localité 3] RETAIL FRANCE à verser une somme de 5 000 € à l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Société [Localité 3] RETAIL FRANCE aux entiers dépens. Aucune des organisations syndicales citées n’a constitué avocat. Par conclusions d’incident signifiées le 8 novembre 2024, puis le 13 janvier 2025, la société [Localité 3] Retail France a demandé au juge de la mise en état de juger nul l’acte introductif d’instance pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat et déclarer la CGT irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Par ordonnance d’incident du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’exception de nullité n’était plus soutenue, a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir et a condamné la société Appel Retail France à régler à la CGT une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la CGT demande au tribunal de : - ANNULER l’avenant n° 1 en date du 12 mars 2024 à l’accord collectif du 27 novembre 2020, - FAIRE INTERDICTION à la société [Localité 3] Retail France d’appliquer l’augmentation des cotisations décidée dans les te…

Motivations de la décision

  MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision Bien que régulièrement assignées le 10 mai 2024, respectivement à personne morale pour la CFTC et à étude pour l’UNSA et la CFDT, les organisations syndicales défenderesses n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. II) Sur le fond Sur la loyauté de la négociation La CGT soutient que la négociation de l’avenant a été déloyale compte tenu d’une remise tardive des informations nécessaires, en particulier le contrat de prévoyance et la notice d’information (ces documents ayant été transmis postérieurement à la réunion de négociation et six jours avant la date d’ouverture à la signature de l’avenant). Elle ajoute que l’information donnée en son temps au comité social et économique (CSE), au demeurant également très incomplète, n’a pu y suppléer. Elle précise que cette carence est manifeste dans la mesure où l’avenant portait sur une hausse des cotisations de 200 % et sur les conditions d’accès aux garanties. Elle précise qu’en violation des droits du CSE, le projet d’avenant n’a pas été soumis à sa consultation. En réponse, la société [Localité 3] Retail France déclare que les négociations collectives menées au sein de la société [Localité 3] Retail France dans le cadre de la négociation de l’avenant du 12 mars 2024 à l’accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde du 27 novembre 2020 ont été loyales, en ce que les informations nécessaires relatives à l’équilibre financier du régime étaient connues des organisations syndicales, en particulier de la CGT au vu des informations communiquées à la commission mutuelle et au CSE en juin et décembre 2023. Elle ajoute avoir présenté lors de la réunion de négociation du 5 février 2024 et remis le même jour sur la BDESE une présentation des résultats du régime sur la prévoyance, puis transmis le 1er mars 2024 le projet d’avenant pour signature. Elle précise avoir transmis le 6 mars 2024 le contrat collectif de prévoyance du 1er janvier 2020 et la notice applicable à cette date. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.2262-13 du code du travail, « il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ». Selon l’article 1104 du code du travail, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il est admis qu’en matière de négociation collective, la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. De plus, l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations d’un accord, doit mettre à disposition des organisations participant à la négociation, les éléments d’information indispensables à celle-ci. En l’espèce, la société [Localité 3] Retail France a convoqué les délégués syndicaux à une réunion de négociation prévue le 5 février 2025. Si la CGT avait disposé de certaines informations par l’intermédiaire de ses élus au CSE ou à la commission mutuelle, il doit être constaté qu’un document intitulé « Les résultats prévoyance 2022 » leur a été présenté lors de cette réunion de négociation et mis à leur disposition sur la BDESE. Il décrit le résultat déficitaire du régime de prévoyance, selon une présentation chiffrée dans des tableaux (slides 14 à 17) que la partie adverse ne critique pas pour leur insuffisance. La seconde partie présente la proposition de renouvellement du contrat sur la base d’une augmentation de 120 % des cotisations sur trois années et une augmentation de la part prise en charge par l’employeur. L’évolution des taux pour les années 2024 à 2026 est présentée, tant pour les non-cadres que pour les cadres. A la suite de cette réunion, une proposition d’avenant à l’accord du 27 novembre 2020 a été adressée le 1er mars 2024 pour signature prévue le 12 mars 2024. Il comporte une nouvelle rédaction de l’article 4 de l’accord au sujet des salariés dont le contrat est suspendu, sans qu’il ne soit prétendu que cette nouvelle clause ait fait l’objet d’une insuffisance d’information. Il n’est pas plus allégué que la clause relative aux nouveaux taux de cotisations (article 5 de l’avenant modifiant l’article 7 de l’accord) ait davantage donné lieu à un déficit d’information. Il s’agit de la modification principale de l’accord du 27 novembre 2020 qui reprend strictement les propositions présentées lors de la réunion du 5 février 2025. Enfin, l’article 6 de l’avenant modifie l’article 11 de l’accord du 27 novembre 2020 relatif aux garanties. Mais contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les clauses ajoutées ne viennent pas en modifier le contenu. En effet l’ajout se borne à indiquer : « Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels que définis par le contrat d’assurance, qui définit également les conditions de mise en œuvre des prestations. Il y est expressément renvoyé. La notice d’information est établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité et décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et le service des prestations. Les définitions et procédures établies par le contrat d’assurance et les documents afférents sont opposables aux bénéficiaires du régime. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont défi nies par le contrat d’assurance. Il est précisé que les prestations ne constituent en aucun cas un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’assureur » Le renvoi au contrat de prévoyance et à la notice est explicite, mais ni l’accord du 27 novembre 2020 ni son avenant n’ont défini les garanties, qui trouvent exclusivement leurs sources dans le contrat de prévoyance et la notice d’information. D’ailleurs, la CGT a demandé le 5 mars 2024 la communication de ces documents et l’employeur les a fournis le lendemain, dans leur version inchangée de 2020. Outre le fait qu’il est peu probable que la CGT ait signé l’accord initial sans disposer de ces documents, elle ne peut se fonder sur une hypothétique insuffisance d’information initiale pour contester un avenant qui ne modifie aucune des garanties du contrat de prévoyance. Enfin, elle se prévaut du bref délai de six jours ayant séparé la communication du projet d’avenant de sa signature. Mais elle n’a sollicité ni une nouvelle réunion d’information ni le report de la réunion de signature, et ce après avoir reçu, en même temps que les autres organisations syndicales, ledit projet. Elle n’a pas plus manifesté son incompréhension sur la rédaction ou la portée de nouvelles clauses. Dans la mesure où les modifications essentielles étaient conformes à la présentation du 5 février 2024 et qu’il n’est pas démontré que les modifications formelles de certaines clauses de l’accord du 27 novembre 2020 en altéraient la portée de manière substantielle, il ne peut être constaté la moindre déloyauté de l’employeur dans la conduite des négociations. Sur le respect de la procédure de révision La CGT se prévaut de la nullité de l’avenant pour non-respect des conditions de révision prévues par l’accord initial, soit en particulier la consultation préalable du CSE, qui n’est pas intervenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute l’Union syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, Condamne l’Union syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 1] aux entiers dépens, Condamne l’Union syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 1] à verser à la société [Localité 3] Retail France une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ; Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026 La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accord collectif ?
Un accord collectif est un contrat conclu entre un employeur et un ou plusieurs syndicats représentant les salariés, définissant les conditions de travail et les droits des employés.
Comment se déroule la négociation d'un avenant à un accord collectif ?
La négociation d'un avenant doit impliquer toutes les organisations syndicales représentatives et se faire de manière loyale, avec des discussions ouvertes et transparentes.
Quels sont les droits des syndicats lors de la modification d'un accord collectif ?
Les syndicats ont le droit d'être consultés et de participer aux négociations pour toute modification d'un accord collectif, garantissant ainsi la représentation des intérêts des salariés.
Que faire si un syndicat n'est pas inclus dans les négociations ?
Si un syndicat n'est pas inclus, il peut contester la validité de l'avenant en justice, arguant d'un manque de loyauté dans le processus de négociation.

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