Tribunal judiciaire, 1/4 social, 23 juin 2026 — n° 24/07571
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment déterminer le montant de la retraite complémentaire en cas de contestation des points validés ?
Principe retenu
Le juge peut condamner in solidum les institutions de retraite à verser des indemnités en réparation de la perte de chance de bénéficier de gains de retraite plus favorables. La décision est exécutoire de droit et les parties doivent supporter les dépens.
Faits clés
- M. [E] [Z] a liquidé sa retraite complémentaire au 1er janvier 2023.
- L'AGIRC ARRCO a initialement notifié un montant de retraite de 1 518,64 euros.
- Une révision a réduit les points validés de 13 499,89 à 8 260,21.
- M. [E] [Z] a contesté cette révision et a saisi le tribunal.
- Le tribunal a constaté un désistement partiel à l'égard de la SARL [1].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir reçu plusieurs informations convergentes sur ses droits prévisibles à retraite complémentaire, d’un montant brut mensuel compris entre 1 432 euros et 1 518,51 euros, M. [E] [Z] a fait liquider sa retraite au 1er janvier 2023, alors qu’il était âgé de 64 ans. Il a reçu la liquidation de sa retraite complémentaire à hauteur de 1 518,64 euros et reçu des rentes mensuelles de ce montant pour les mois de janvier à mars 2024.
Toutefois, par courrier du 10 mars 2023, l’AGIRC ARRCO lui a indiqué que les points validés ne s’élevaient pas comme précédemment retenu à 13 499,89 points mais à seulement 8 260,21 points. En conséquence, sa retraite complémentaire devait s’élever à hauteur de 929,14 euros. Après contestation et saisine du médiateur, une nouvelle notification du 22 septembre 2023 arrêtait sa retraite, calculée sur une base de 7 368,47 points à hauteur de 9 945,96 euros bruts par an, soit 828,83 euros par mois. Il lui était réclamé en conséquence un indu de 2 345,64 euros.
M. [E] [Z] a assigné la société [1], l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance puis de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, il demande au tribunal de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SARL [1], CONDAMNER solidairement la [3] et l’ALLIANCE [4] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 153.841,10 euros nette au titre du préjudice financier et à minima de celle de 151.653,60 euros, nette au titre dudit préjudice, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de 10.000 euros au titre du préjudice moral, DEBOUTER la [3] et l’[5] de leur demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indu de 2.345,64 euros, et de leur demande formée en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que l’AGIRC-ARRCO/[5] ont manqué à leur obligation d’information mis à leur charge par le code de la sécurité sociale qui a pour objet de permettre aux assurés de choisir leur date de départ à la retraite. Au cas particulier, il considère qu’une erreur de l’ordre de 45% de la retraite complémentaire future ne permet plus de qualifier l’information donnée « d’estimation » au sens de la loi, l’erreur commise n’étant pas rattachable à une évolution de la législation ni à une modification faite par lui-même des données à prendre en compte sur le site d’Info Retraite. Il conteste avoir eu la compétence, compte tenu de la complexité de la matière, pour déceler l’erreur figurant à son relevé de carrière, dont l’établissement relève de la spécialité de l’organisme de retraite complémentaire. Il déclare que l’indication du montant de sa retraite complémentaire a été déterminante dans son choix de prendre sa retraite à l’âge de 64 ans, puisqu’à défaut, il aurait continué à travailler 6 ans de plus. Il estime en conséquence que les parties défenderesses doivent répondre des conséquences préjudiciables de la faute commise.
M. [Z] chiffre son préjudice en calculant la perte nette annuelle de retraite complémentaire à laquelle il applique le nombre d’années de retraite probables compte tenu des courbes d’espérance de vie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [1] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement partiel d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société [1].
III) Sur le fond
Par application de l’article 1240 du code civil, une institution de retraite qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice est tenu de le réparer.
En application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application, le droit à l’information des assurés sur leur retraite, qui s’étend aux régimes de retraite complémentaire, comprend le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle, ainsi qu’à compter de 55 ans puis tous les cinq ans, un document portant estimation indicative globale du montant total et de chacune de ses pensions, dont l’assuré est fondé à contester le contenu devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La mise en œuvre des droits à l’information est assurée par l’organisme ou le service prévu à l’article R.161-14 du même code.
L’alinéa 2 de l’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale mentionne que l'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Selon l’alinéa 7 de l’article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, l'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
En l’espèce, le litige porte sur la portée des informations délivrées à M. [Z] lors de l’estimation indicative globale de sa retraite complémentaire et des relevés de carrière pris en considération.
Selon une estimation de retraite effectuée au 1er janvier 2022, il lui était reconnu 13665,09 points générant à 63 ans et 11 mois 1462,28 euros bruts de retraite complémentaire. Un relevé établi au 20 septembre 2022 retient un nombre de 13499,88 points.
Ces documents mentionnent en avertissement qu’ils sont délivrés en l’état de la réglementation et des informations détenues, qu’ils présentent à ce titre un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite conformément aux articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale.
La carrière a été validée par Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO à 13499,89 points et la retraite a été liquidée sur cette base le 13 décembre 2022, procurant ainsi une retraite complémentaire annuelle de 18222,15 euros.
Toutefois, lors d’un réexamen des droits du participant intervenu le 10 mars 2023, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a réévalué à seulement 8260,21 le nombre de points AGIRC-ARRCO, puis de nouveau le 22 septembre 2023, après traitement de la réclamation de M. [Z], à 7368,47 points, en ramenant le montant brut annuel de la retraite complémentaire à 9945,96 euros.
Selon les informations communiquées par l’institution de retraite complémentaires le 28 septembre 2023, cette institution a « constaté une erreur de calcul présente dans les bases informatiques », de sorte que le « nombre de points calculés pour l’année 2011 n’était pas en adéquation avec les salaires déclarés par l’entreprise ».
Il se déduit de ces explications que l’erreur de calcul n’est imputable ni à l’entreprise ayant déclaré les salaires de M. [Z], ni à ce dernier, mais seulement au mode d’enregistrement des cotisations par l’institution de retraite complémentaire chargé de la gestion du régime.
Certes, les relevés de carrières ne sont que provisoires et indicatifs et ne valent pas engagement de la part de l’institution de régime complémentaire (ou la caisse). Il s’en déduit que les mentions figurant sur le régime ne sauraient s’entendre comme la reconnaissance de droits reconnus aux participants. En revanche, les erreurs imputables à la caisse peuvent donner lieu à réparation si elles ont entraîné un préjudice à un participant.
Dans le cas présent, l’erreur porte exclusivement sur l’année 2011, pour laquelle le relevé erroné, pris en considération par la caisse lors de la validation de la retraite de M. [Z], s’élevait à 7524,10 points (+144,08 points décomptés séparément). Les droits de M. [Z] ont définitivement été corrigés pour cette année 2011 à 463,93 points, outre 20,87 points complémentaires (+ les 144,08 points décomptés séparément). Les explications détaillées données par la caisse dans son courrier du 28 septembre 2023 se rapportant au mode de calcul de ses droits définitifs n’ont pas été contestées par M. [Z].
Si les défenderesses insistent sur la nature grossière et visible de l’erreur, qui était ainsi facilement décelable, cette affirmation tend à démontrer que lors de la validation de la retraite de M. [Z] du 13 décembre 2022, la Caisse n’a pas procédé à un contrôle de cohérence du relevé de carrière, et ce alors que le nombre de points de l’année 2011 représentait à lui seul 57 % du nombre total de points acquis par le participant. Cette erreur, si elle doit être qualifiée de « grossière » aurait donc dû être repérée par la Caisse.
Il s’agit d’un manquement à un traitement diligent attendu d’une institution de retraite complémentaire lors des opérations d’évaluation puis de validation de la carrière d’un participant.
Il convient de rechercher si M. [Z] a subi un préjudice.
M. [Z] estime en premier lieu que son préjudice financier représente la perte du droit reconnu lors de la validation de sa retraite, et dont il aurait pu bénéficier jusqu’à la date probable de son décès selon son espérance de vie moyenne. Un tel raisonnement est pourtant erroné dans la mesure où, comme précédemment précisé, le relevé de carrière établi par une caisse ne vaut aucunement engagement à un montant de droit déterminé. De plus, il n’est pas contesté que sa carrière ne pouvait lui procurer un tel niveau de retraite.
Il sollicite subsidiairement que son préjudice soit évalué en prenant en compte le gain supplémentaire de la retraite de base et de la retraite complémentaire dont il aurait bénéficié à 70 ans, considérant « qu’il ne fait aucun doute » que justement informé, il aurait différé la liquidation de sa retraite à 70 ans.
Or, dans la mesure où il se plaint d’un défaut d’information, son préjudice certain ne constitue pas la perte de gain dans la situation la plus favorable mais résulte seulement de la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus favorable dans l’hypothèse où il aurait été pleinement informé de ses droits.
Il est admis par les parties que si M. [Z] avait liquidé sa retraite à 70 ans et non à 64 ans, il aurait disposé d’un gain mensuel de 600 euros pour la retraite de base et de 117 euros pour la retraite complémentaire. Or, s’il n’a pas différé la liquidation de sa retraite pour un gain de 600 euros, il est extrêmement peu probable qu’il l’aurait fait pour 117 euros de plus, la probabilité qu’il l’ait fait pouvant être évaluée à 5 %.
M. [Z] n’a pas fixé la perte de capital à l’issue de son espérance de vie dans son hypothèse subsidiaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement partiel d’instance et d’action de M. [E] [Z] au titre de ses prétentions dirigées contre la société [1] ;
Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire [8] Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] la somme de 2875 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier de gains de retraite plus favorables,
Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes de réparation,
Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] aux dépens,
Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la retraite complémentaire ?
La retraite complémentaire est un complément de revenu versé aux retraités, calculé sur la base de points acquis durant la carrière professionnelle.
Comment contester une décision de l'AGIRC-ARRCO ?
Pour contester une décision de l'AGIRC-ARRCO, il est possible de saisir le médiateur ou d'introduire une action en justice pour faire valoir ses droits.
Quels sont les critères pour obtenir une indemnisation ?
L'indemnisation est accordée en fonction de la preuve de la perte de chance et du préjudice subi, évalué par le tribunal.
Que signifie 'condamnation in solidum' ?
'Condamnation in solidum' signifie que plusieurs débiteurs sont tenus de manière conjointe de payer une même dette, permettant à la victime de choisir qui payer.
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