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Tribunal judiciaire, 8ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 24/00133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La création d'une terrasse par un copropriétaire constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage justifiant une demande de démolition ?

Principe retenu

La création d'une terrasse sans autorisation de la copropriété, entraînant une perte de luminosité pour un voisin, peut constituer un trouble anormal de voisinage. La remise en l'état de la cour est une mesure appropriée pour résoudre les troubles subis.

Faits clés

  • La SCI Inde CBM est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
  • Monsieur [Z] [S] a édifié une terrasse sur la cour 2 dont il a la jouissance exclusive.
  • La terrasse a été construite sans autorisation de la copropriété.
  • La SCI Inde CBM a subi une perte de luminosité à cause de cette terrasse.
  • La SCI Inde CBM a demandé la démolition de la terrasse et une indemnisation pour préjudice.

Articles cités

article 651 du code civil articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 articles 143, 263 et 789 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me RAEL et Me [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me ZEITOUN ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C N° MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 DEMANDERESSE S.C.I. INDE CBM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E0483 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1090 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Julien MOUSSY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0455 Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Madame Alexandra GOUIN, Juge assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière DEBATS A l’audience du 19 Mars 2026 présidée par Madame VERMEILLE tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** La SCI Inde CBM est propriétaire des lots 3, 60 et 61 constituant respectivement un logement comprenant salle de séjour et cuisine, un local à usage de stockage et un droit de jouissance exclusive de la cour 1 au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. M. [Z] [S] est propriétaire au rez-de-chaussée du même immeuble des lots 2, 59 et 62 constituant respectivement un logement comprenant entrée, deux chambres, cabinet de toilettes avec WC et débarras avec évier, une cave, et le droit de jouissance exclusive de la cour 2. Reprochant à M. [S] d’avoir édifié une terrasse sur la cour 2 dont celui-ci a la jouissance exclusive à 50 cm de sa fenêtre sans autorisation de la copropriété et lui occasionnant une perte de luminosité, la SCI Inde CBM a fait assigner par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir à titre principal la démolition de la terrasse de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de « constater » Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur les demandes principales de la SCI Inde CBM Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin. Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » * Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C Au soutien de ses demandes, la SCI Inde CBM fait valoir sur le fondement de l’article 651 du code civil et la théorie du trouble anormal du voisinage que : -le procès-verbal de constat du 18 avril 2023 a mis en évidence la création d’une terrasse, l’installation d’une bâche en plastique opaque à 50 cm de la fenêtre de la cuisine obstruant intégralement la vue et réduisant la luminosité ; - son appartement ne dispose que de deux fenêtres, une dans la salle de bain et l’autre dans la cuisine ; - le brise-vue est en permanence déployé contrairement à ce que soutient M. [S] et comme l’attestent la présence de moisissures, les objets positionnés autour dudit brise-vue et l’accumulation de détritus jonchant le sol ; -le trouble ne peut cesser qu’avec la remise en état de la cour ; -la transformation de ces lots 60 et 61 est prescrite ; -M. [S] doit être condamné sous astreinte à maintenir sa bâche relevée. Elle forme des demandes indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires et M. [S], en se fondant sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que : -ses locataires lui ont donné congé le 23 février 2021 et qu’elle n’a pu trouver repreneur en raison de ce trouble ; -elle subit une perte de loyer depuis mars 2021 à décembre 2024 d’un montant total de 31.584 euros ; si elle a demandé une indemnisation à compter d’avril 2023, il s’agissait d’une maladresse et non d’un aveu judiciaire ; -l’absence de motif du congé et de preuve de recherche de locataire ne permet de diminuer la difficulté de louer ; -le syndicat des copropriétaires doit être mis en cause dans la mesure où M. [S] a fait installer une terrasse en bois, une pergola et recouvert son installation de canisses en osier sans l’autorisation de la copropriété conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; -le syndicat des copropriétaires est resté inactif alors que l’assemblée générale avait pourtant refusé le 12 juin 2017 la vente de la cour 2 à M.[S]; -M. [S] a donc installé sa terrasse en toute illégalité et en toute connaissance de cause ; -les allégations du syndicat des copropriétaires quant à la prétendue régularisation du lot n°61 sont infondées et reposent sur des suppositions. En défense, à titre principal, M. [S] conclut au rejet en rétorquant que : -la terrasse et la tonnelle sont démontables et laissent passer la lumière de sorte qu’aucun trouble du voisinage n’est caractérisé ; -le brise-vue rétractable installé en limite de propriété n’est pas déployé en permanence et il a été replié dès que la SCI Inde CBM l’a demandé, -le constat d’huissier ne peut prouver l’existence d’une prétendue privation de lumière que pour la seule journée du 18 avril 2023 insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage ; les photographies du constat ne montrent pas une privation de lumière naturelle puisque le niveau de luminosité est le même que dans la cour ; -son locataire a produit une attestation indiquant n’avoir jamais déployé le brise-vue ; - la SCI Inde CBM ne produit aucun autre document justifiant de l’ouverture du brise-vue un autre jour que le 18 avril 2023 ; - en toute hypothèse, la prétendue perte de luminosité ne pourrait résulter que des agissements de la SCI Inde CBM laquelle a édifié sans autorisation une pièce sur la cour commune dont elle a la jouissance exclusive empêchant elle-même le passage de la lumière. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J7C A titre subsidiaire, il sollicite la modération de la demande indemnitaire de la SCI Inde CBM à un euro symbolique en affirmant que : -sa terrasse est installée depuis 2017 sans que la SCI Inde CBM n’ait été empêchée de louer son bien ; - aux termes de l’assignation, la SCI Inde CBM a sollicité une indemnisation à partir du 18 avril 2023 et non de mars 2021 ce qui constitue un aveu judiciaire ; -la SCI INDE CBM ne justifie pas de l’installation de ce brise -vue avant le 18 avril 2023 ; -la lettre de congé des anciens locataires n’évoque pas le motif de la terrasse ; -aucun justificatif n’est apporté par la demanderesse pour démontrer la mise en location du bien ; - ce préjudice s’analyse nécessairement en une perte de chance qui ne peut être supérieure à 10%; -aucune perte de valeur vénale de l’appartement n’est démontrée. Le syndicat des copropriétaires s’en remet à la justice sur la demande et forme plusieurs observations: -la SCI Inde CBM a fait l’objet de demande de régularisation depuis l’assemblée générale du 12 juin 2017 concernant la création d’une pièce sur la cour commune à jouissance privative notamment par la création et vente d’un lot du fait de cette construction et la modification subséquente de l’état descriptif de division ; cependant, cette régularisation n’a toujours pas pu être adoptée faute de quorum ; -le litige de prétendu trouble anormal de voisinage ne concerne que ces deux copropriétaires et qu’elle a été attraite à son corps défendant dans la procédure ; ces derniers se reprochent mutuellement des constructions illégales ; -si la SCI Inde CBM a acquis les lots en état et se prévaut de la prescription, elle n’en justifie pas ; -en tout état de cause, la véranda dont se plaint la demanderesse n’existe pas ; -M. [S] ne sollicite pas la démolition de la construction illégale de la SCI Inde CBM puisqu’il envisage in fine de racheter le lot de cette dernière comme en témoigne la promesse de vente signée le 1er décembre 2021 ; -ce litige s’inscrit dans une négociation mercantile tenant au prix de cession des lots de l’une à l’autre partie ; -si une expertise judiciaire était ordonnée, cette mesure ne saurait concerner le syndicat des copropriétaires. Sur ce, Il ressort du règlement de copropriété que les lots de la SCI sont décrits comme suit : -lot n°3 « au rez-de-chaussée, porte n°3, un logement comprenant : salle de séjour et cuisine. Ce lot donne accès au lot 61 (Cour 1). Et les deux cent trente sept/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires », -lot n°60 « au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 61 ou le lot n°3- la totalité du bâtiment formant un local et les seize/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires », - lot n°61 « au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 3 ou le lot 60 ou le lot n°62. Droit à la jouissance exclusive de la cour 1 et les six/dix millièmes des parties communes à l’ensemble de tous les copropriétaires ». En outre, le lot 62 appartenant à M. [S] est décrit comme suit : « au rez-de-chaussée avec accès soit par le lot 2 du rez-de-chaussée du bâtiment A :Droit à la jouissance exclusive de la cour 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI Inde CBM de l’ensemble de ses demandes; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de sa demande d’« Enjoindre la SCI INDE CBM, ou à tout futur ayant droit de ladite SCI, de régulariser, le cas échéant sous astreinte, la construction sise sur sa cour 1 par la création d’un nouveau lot de copropriété du fait cette construction, la vente par la copropriété dudit lot à la SCI, les réunion/suppression de ses différents lots en résultant et les modifications subséquentes de l’EDD et du règlement de copropriété, le tout à la charge exclusive de ladite SCI ou de tout futur ayant droit afférent de son chef » ; CONDAMNE la SCI Inde CBM aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCI Inde CBM à payer la somme de 3000 euros à M.[Z] [S] et la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI Inde CBM de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. La Greffière Pour la Présidente empêchée Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une gêne excessive causée par un voisin, qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en communauté.
Quels recours ai-je si mon voisin construit sans autorisation ?
Vous pouvez demander la démolition de la construction non autorisée et éventuellement une indemnisation pour les préjudices subis.
Comment évaluer la perte de luminosité causée par une construction ?
La perte de luminosité peut être évaluée par des experts, qui mesureront l'impact de la construction sur l'éclairage naturel de votre propriété.
Quels sont les droits des copropriétaires concernant les constructions ?
Les copropriétaires doivent respecter le règlement de copropriété et obtenir les autorisations nécessaires avant d'entreprendre des travaux affectant les parties communes.
Comment se déroule une procédure de demande de démolition ?
La procédure commence par une assignation en justice, où vous devez prouver le trouble causé par la construction et demander la démolition.
Quelles sont les conséquences d'une décision de justice en matière de copropriété ?
Une décision de justice peut obliger un copropriétaire à démolir une construction illégale et à indemniser les autres copropriétaires pour les préjudices subis.

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