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Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/52837

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en référé dans le cadre d'un projet immobilier ?

Principe retenu

Le juge des référés peut désigner un expert judiciaire à titre préventif lorsque la demande est régulière, recevable et bien fondée. La décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise.

Faits clés

  • La SNC HEREP III a assigné plusieurs défendeurs pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
  • Le projet immobilier concerne un ensemble situé à [Localité 1].
  • Un permis de construire a été délivré le 20 novembre 2024.
  • Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves.
  • L'expert doit déposer un pré-rapport avant le 22 avril 2027 et un rapport définitif avant le 24 avril 2028.

Articles cités

article 446-1 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 2239 du code civil article 2241 du code civil

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 14 et 15 avril 2026 par la SNC HEREP III 32 IENA à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ; Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 1] Vu l’arrêté de permis de construire du 20 novembre 2024 ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. La société SCI LV JV demande que la mission de l’expert soit étendue à des désordres qui la concerne. Ayant formulé cette demande sans signifier de conclusions à l’ensemble des parties non comparantes, celle-ci méconnait le principe de la contradiction et est, par voie de conséquence, irrecevable en application des articles 6 et 122 du code de procédure civile. La demanderesse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, conformément à l’article 491 du code de procédure civile, lesquels seront toutefois pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Disons irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société LV JV ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [X] [S] [Adresse 34] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Dépôt du rapport définitif - dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des points techniques ou spécialisés dans une affaire.
Quels sont les délais pour le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer un pré-rapport avant le 22 avril 2027 et un rapport définitif avant le 24 avril 2028, sauf prorogation demandée.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Toute partie ayant un intérêt dans l'affaire peut demander une expertise judiciaire, à condition que la demande soit régulière et fondée.
Quels sont les effets de la décision sur la prescription ?
La décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise ou s'étant associée à la demande.

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