Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/01295
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être accordée en l'absence de réponse des autorités de son pays d'origine ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative est justifiée si elle permet l'exécution de la mesure d'éloignement. La recevabilité de la requête de prolongation doit être examinée en fonction des éléments présentés par l'autorité administrative.
Faits clés
- M. [S] [O] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
- Une première prolongation de sa rétention a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours.
- La préfecture du Val d'Oise a demandé une seconde prolongation de trente jours.
- La demande de prolongation a été faite en raison de l'absence de réponse des autorités marocaines.
- M. [S] [O] a été entendu en visioconférence lors de l'audience.
Articles cités
article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01295 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCGF Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01295 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCGF
N° minute : 26/201
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2026 notifiée par le préfet du VAL d’oise à M. [S] [O] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 11h30;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée parla cour d’appel de Versailles le 26 mai 2026;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01295 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCGF Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibaut FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [S] [O]
né le 28 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC) (60000)
de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laurent COLLET, avocat commis d’office,
en présence de Madame [C] [U] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après exposition de nullités soulevées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître COLLET, avocat de M. [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [O] a été entendu en ses explications.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil de Monsieur [O] fait valoir que la saisine aux fins de la deuxième prolongation par la préfecture est accompagnée d’un registre de rétention incomplet, notamment avec une absence de mentions de la décision administrative sur l’OQTF et des décisions judiciaires sur la rétention.
En l’espèce, le registre actualisé des différentes décisions adminitrative et judiciaires est bien joint en page 70 de la partie 3 de la saisine.
La requête sera ainsi jugée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que l’intéressé fait obstacle volontairemen à son éloignement et ce depuis depuis 2023 ; qu’en outre, les autorités françaises sont en attente d’un retour des autorités marocaines malgré plusieurs relances et alors que l’interessé est connu sous plusieurs identités ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Juin 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [S] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [S] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [O] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [S] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19 juin 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 19 Juin 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Juin 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en vue de son éloignement.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation est demandée par la préfecture et doit être justifiée par des éléments permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Quels recours sont possibles contre une décision de rétention ?
L'étranger peut faire appel de la décision de rétention devant le tribunal compétent dans un délai de 24 heures.
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